Article L. 124-3 du code des assurances-incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur le recours d’une personne publique contre un assureur

Tribunal administratif de BORDEAUX – jugement du 13 juin 2016 – n°1304168

Dans ce dossier, la CCI de X avait introduit un recours indemnitaire dans le cadre d’une requête au fond devant la juridiction administrative contre la Compagnie Y, assureur de la société Z, en raison de l’apparition de désordres.

On rappellera que l’obligation de l’assureur reposant sur le contrat d’assurance, la juridiction judiciaire est compétente afin de connaître de l’action directe de la victime contre l’assureur de l’auteur du dommage si le contrat conclu entre celui-ci et son assureur est un contrat de droit privé, quand bien même la responsabilité de l’auteur de ce dommage, titulaire d’un marché public, relèverait de la juridiction administrative. (T. confl., 14 avr. 2013, n° 3892, Sté Allianz : JurisData n° 2013-007412 ; Contrats et Marchés publics n° 6, Juin 2013, comm. 163 )

Le Tribunal va se déclarer incompétent à raison :

« Considérant que si l’action directe ouverte par l’article L. 124-3 du code des assurances à la victime d’un dommage ou à l’assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l’assureur de l’auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage en ce qu’elle poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance ; qu’il s’ensuit qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative ; que, par suite, les conclusions de la CCI de X dirigées contre la Compagnie Y, assureur de la société Z , et la société M , assureur de la société N, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; »

Jean CORONAT, Avocat Associé