Tribunal Administratif de Pau- Jugement du 7 juillet 2017– n°1601424

En l’espèce, une Communauté de Communes sollicitait du Tribunal Administratif de PAU l’annulation d’un arrêté préfectoral portant dissolution d’un SIAEP dont elle était membre à la suite du transfert des compétences assainissement collectif et assainissement en non collectif à un syndicat d’équipement d’un Département.

Le Tribunal a prononcé l’annulation de l’arrêté préfectoral litigieux considérant que la légalité de l’arrêté attaqué était contestable au visa des dispositions de l’article L.5216-16 du CGCT.

En effet, le transfert de l’intégralité des compétences du SIAEP au syndicat départemental d’équipement entraînait la disparition automatique du SIAEP.

Les votes, qui étaient intervenus à l’occasion de la séance du 11 mars 2016 du SIAEP au travers de deux délibérations approuvant le transfert des compétences assainissement collectif et assainissement non collectif, portaient sur une affaire présentant un intérêt commun au sens de l’article L.5212-16 du CGCT dès lors qu’il était de nature à entraîner la modification des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du syndicat.

Or, les délégués de la Communauté de Communes requérante n’avaient pas été convoqués pour participer à ces délibérations.

Le Tribunal va ainsi considérer que le comité syndical du SIAEP avait délibéré dans une composition irrégulière, l’absence de convocation de certains de ses membres ayant été susceptible d’influencer le sens des votes :

« 8. Considérant que ce dispositif a été pris ensuite de l’adoption de deux délibérations du 11 mars 2016, dont la date de publication ne figure pas au dossier, par lesquelles le SIAEP a demandé le transfert au syndicat mixte de ses compétences en matière d’assainissement collectif et non collectif ; que ces délibérations portaient sur une affaire présentant un intérêt commun au sens de l’article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales, dès lors que provoquant la dissolution du syndicat, elles entraînaient par définition la modification des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du syndicat ;

  1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les convocations à la séance du comité syndical au cours de laquelle ont été approuvées les deux délibérations du 11 mars 2016 ont été adressées, par voie électronique, aux seules communes adhérentes au titre, soit de l’assainissement collectif, soit de l’assainissement non collectif, alors que certaines d’entres elles étaient représentées au sein du SIAEP par la communauté de communes ; qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales, les délégués de la communauté de communes, désignés le 25 janvier 2016, auraient dû également être convoqués pour participer à ces délibérations ;
  2. Considérant qu’il est constant que le SIAEP n’a pas convoqué ces délégués ; que cette irrégularité, qui prive déjà les intéressés, la communauté de communes et la population dont elle sert les intérêts d’une garantie, est par elle-même également de nature à exercer une influence sur le sens de la décision qui dépend de la composition de l’organe délibérant qui l’adopte. »

Ainsi, l’arrêté attaqué, pris sur le fondement des délibérations, est lui-même entaché d’illégalité.

Jean CORONAT, Avocat associé du cabinet d’avocats Bordeaux Avocagir