CA BORDEAUX – Arrêt du 16 février 2018
Le 14 mars 2017, Mme X a relevé appel d’une Ordonnance de non conciliation.
Le 14 juin 2017, elle a fait signifier par voie d’huissier de justice ses conclusions, bordereau et pièces à l’Avocat de l’intimé qui en a soulevé l’irrecevabilité au motif que qu’ils auraient dû l’être par RPVA conformément à l’article 931-1 du CPC.
Mme X faisait valoir que la secrétaire de son Avocat avait malencontreusement bloqué la clé RPVA et qu’il lui avait été impossible d’en obtenir une nouvelle avant le 14 juin 2017.
Le 8 Novembre 2017, le Conseiller de la mise en état a fait droit à l’incident de caducité de l’appelant au motif que selon l’article 930-1 aliéna 2 du CPC, il faut une cause étrangère, ce que ne rapporte pas l’appelante.
Le 15 novembre 2017, elle a déposé au greffe de la Cour des conclusions de déféré reprenant les prétentions développées devant le CME.
Par Arrêt du 16 février 2018, la Cour a confirmé l’Ordonnance attaquée au motif que la secrétaire étant un préposé de l’Avocat, il est responsable de ce qui est accompli en son nom, sous son contrôle et sous son autorité et qu’il ne peut en conséquence se prévaloir d’une cause étrangère au sens de l’article 930-1 al 2 du CPC.
La Cour ajoute que :
Brigitte CHEMIN-DUFRANC
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