TGI de BORDEAUX-ordonnance du JME du 18 novembre 2016- RG 09/03715

 

Par des conclusions d’incident, un Syndicat des copropriétaires, un Syndic et différents copropriétaires sollicitent, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles L124-3 du code des assurances et de l’article 771 du code de procédure civile, la condamnation in solidum et par provision de différents locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs, à leur verser une somme de 104.624,05 € à valoir sur leurs préjudices matériels outre 5.000 € au titre des frais irrépétibles.

En l’occurrence, le dommage dont la réparation est sollicitée sous forme provisionnelle, est exclusivement relatif à des infiltrations d’eau en sous-sol.

Certains défendeurs soutiennent alors qu’il existe en l’espèce une contestation sérieuse tenant l’absence d’habilitation du syndic, conforme aux dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, d’ordre public, aux termes duquel celui-ci doit, pour engager une action en justice au nom du syndicat, avoir été autorisé par une décision expresse de l’assemblée générale des copropriétaires et visant de manière suffisamment précise les désordres qui devront être énumérés dans l’assignation.

La résolution votée lors de l’assemblée générale du 8 mars 2013 autorise clairement le syndic à engager une procédure concernant les désordres liés à un défaut d’étanchéité des balcons, une procédure concernant les désordres liés au problème d’évacuation des eaux pluviales notamment en sous-face des balcons, une procédure concernant les travaux de remplacement des bardages, une procédure concernant la fissuration des carrelages dans les appartements, à engager toute procédure pour défendre ou contester l’application d’une règle proportionnelle par la société X, à demander une provision pour les frais avancés dans le cadre des instances et à agir pour les fissures de structure au-dessous de l’appartement D 4.

Aucun autre désordre n’est évoqué, même de manière allusive dans la résolution du P.V. d’A.G. qui est la seule à traiter des actions en justice et il n’est pas fait état d’une autre délibération susceptible de valoir autorisation d’agir en justice au sujet des infiltrations en sous-sol.

Ce défaut d’habilitation constitue une contestation sérieuse tenant à l’interprétation du sens et de la portée des mentions ci-dessus relatées, précises dans leur rédaction qui ne paraît pas renvoyer à un autre document.

Le Juge de la mise en état va donc débouter les requérants de leur demande de provision.

Jean CORONAT

Avocat associé