Arrêt Cour d’Appel de PAU du 25 septembre 2012

Dans cette affaire la Cour d’appel de PAU a été amenée à se prononcer sur la nature juridique d’un acte dit de « contre-garantie » signé par deux banques au profit de la Commune d’ANGLET (64). Il était soutenu par les établissements financiers que ledit acte était en réalité constitutif d’un cautionnement dans la mesure où il était fait référence à l’opération garantie au sein même de l’acte constitutif de la sûreté. Au contraire la Commune d’ANGLET défendue par la SCP AVOCAGIR soutenait que la sûreté en question devait être qualifié de garantie autonome celle ci étant parfaitement indépendante de l’obligation principale.

La Cour d’Appel a confirmé le jugement de première instance rendu par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE en reprenant l’argumentaire développé par la SCP AVOCAGIR. Pour ce faire, elle s’est référée à l’acte litigieux et en a extrait la clause essentielle « …Cette contre garantie (celle des banques) pourra jouer dans tous les cas où la commune d’ANGLET sera appelé à exécuter don engagement de caution vis à vis des organismes préteurs et sur simple demande de la commune d’ANGLET ».

La Cour conclut : « Il se déduit de cette dernière clause que les garants, parfaitement rompus aux contrats et à même de distinguer une garantie autonome d’un cautionnement ont clairement manifesté leur intention de prendre un engagement autonome, garantissant de manière irrévocable et sans différé de paiement la dette de la commune d’ANGLET, peu importe la référence dans l’acte de l’opération juridique à l’occasion de laquelle la commune a contractée son engagement. » Il ressort donc de cet arrêt tout à fait intéressant que la distinction cautionnement / garantie autonome ne peut être réduite à un critère unique d’identification et qu’il convient de procéder par recoupements et indices pour qualifier l’opération. Ici nous avions effectivement une référence à l’obligation principale, ce qui aurait pu faire croire à priori à un acte de cautionnement. Toutefois la Cour a considéré, à juste titre, que cette simple référence ne suffisait pas et qu’il fallait apprécier ce lien entre obligation principale et garantie.

En fonction de l’étroitesse, l’acte sera qualifié de cautionnement ou de garantie autonome. En l’espèce, il a été retenu que l’engagement des banques irrévocable sur simple demande l’emportait sur la référence au contrat principal. L’acte a donc été qualifié de garantie autonome. Cette solution conforme à la jurisprudence (Cass Com 7 juin 2006 n°05-11779) ne manque pas d’intérêt car permet d’établir un semblant de hiérarchie entre les indices permettant la qualification juridique de l’opération.