Cour administrative de Bordeaux arrêt du 26 avril 2016, n° 15BX01935

En l’espèce le Département X avait attribué un lot à la société Y au travers d’un marché à bons de commande d’une durée de sept ans pour l’exécution d’une DSP relative à l’exploitation d’une ligne régulière spécialisée dans le transport scolaire.

Le Tribunal administratif de Bordeaux avait, par un jugement en date du 15 avril 2015, résilié ce contrat avec effet différé au 17 août 2015 au motif que les dispositions de l’article 77 du Code des marchés publics avait été méconnues.

Le Département X avait alors relevé appel de ce jugement, en ce qu’il avait prononcé cette résiliation.

En principe, la durée de validité des marchés à bons de commande passés par les pouvoirs adjudicateurs ne peut dépasser quatre ans.

L’article 77 II du Code des marchés publics prévoit néanmoins une dérogation à la règle quadriennale dans les cas exceptionnels dument justifiés, notamment par leur objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure à quatre ans.

In casu, le département X faisait valoir que cette durée s’expliquer par la durée d’amortissement des autocars, dans la mesure où les exigences qualitatives en matière de sécurité et des normes environnementales figurant dans le dossier de consultation, imposaient aux entreprises soumissionnaires d’envisager des investissements en cours d’exécution du contrat, notamment le renouvellement des véhicules.

Il résultait toutefois des mentions du CCTP que la limite d’âge imposée aux véhicules des candidats avaient été fixée à quinze ans.

Ainsi, les véhicules, dont l’ancienneté pouvait atteindre quinze ans, étaient déjà partiellement amortis à la date du début d’exécution du marché et, s’agissant des véhicules plus récents, pouvaient continuer à être amortis, après expiration du marché, dans le cadre d’une activité de service ultérieure, ou faire l’objet d’une revente venant compenser la possibilité d’amortir totalement les véhicules dans le cadre de la durée de contrat prévu.

Par suite, la Cour administrative d’appel de Bordeaux considérait que la durée d’amortissement des autocars ne caractérisait pas un cas exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l’article 77 du Code des marchés publics, justifiant qu’il soit dérogé à la durée de principe quatre ans prévus par les marchés à bons de commande.

La requête du Département X est ainsi rejetée.

Encore, rappellerons nous, que la personne publique doit toujours pouvoir justifier se trouver dans une des hypothèses dérogatoires, lorsqu’elle prévoit une durée supérieure à quatre ans (CE, 11 mars 2013, n° 364551).

Cette justification doit être portée dans l’avis d’appel public à la concurrence, ainsi que dans le rapport de présentation prévue à l’article 79 du Code des marchés publics.

Jean CORONAT, Avocat Associé