Successions – Partage judiciaire – Recevabilité de l’assignation en partage

Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, 1ère Chambre Civile, 16 novembre 2017

Monsieur X. est décédé, laissant à sa succession quatre enfants, deux garçons et deux filles, son épouse étant décédée avant lui.

Les enfants ne s’entendant pas sur les modalités du partage, deux d’entre eux avaient pris l’initiative d’assigner les deux autres devant le Tribunal de Grande Instance.

Les défendeurs ont répliqué en prétendant tout d’abord que l’assignation était irrecevable pour contrevenir aux dispositions de l’article 1360 du Code Civil selon lesquelles « à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

Le Tribunal les a déboutés de cette fin de non-recevoir, retenant, tout d’abord, que les demandeurs avaient effectué, dans le corps de l’assignation, un descriptif sommaire du patrimoine à partager au sens de la disposition susvisée et qu’ils avaient, de même, rappelé les modalités du partage amiable qu’ils avaient envisagé, lequel n’avait pu aboutir.

Le Tribunal a, en outre, retenu que les diligences entreprises en vue de parvenir à ce partage amiable étaient également justifiées, dans la mesure où un notaire avait été saisi, sans que ce dernier ne parvienne à dresser un projet d’état liquidatif et de partage avant la délivrance de l’assignation.

Il a estimé qu’il suffisait pour la recevabilité de l’assignation en partage que soit rapportée la preuve de ce que des négociations en vue d’un partage amiable avaient bien été engagées et qu’elles n’avaient pas abouti à la date de signification de l’exploit introductif d’instance.

Il a jugé que cette preuve était rapportée en la cause par les échanges intervenus entre le conseil des demandeurs et l’étude de Notaire qui avait été chargée d’établir le projet de partage amiable, estimant que, les démarches entreprises par les parties n’ayant abouti à aucun partage amiable à la date de l’introduction de l’instance, l’assignation en partage judiciaire devait être déclarée recevable.

Jugement du 16.11.17

 

Brigitte CHEMIN-DUFRANC

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