pluralité de déclarations d’appel
irrégularités de fond et irrégularités de forme

 

Lien : arrêt CA

Dans un important arrêt rendu par la Cour d’Appel de LIMOGES le 12 mai 2016 n°15/00635, la Cour s’est prononcée sur la problématique épineuse de l’appréciation de validité ou de l’irrégularité de deux déclarations d’appel régularisées à deux jours d’intervalles et des conséquences de cette appréciation sur le respect du délai prévu par l’article 908 du Code de Procédure civile issu de la réforme MAGENDIE.

Suivant le raisonnement développé par la SCP AVOCAGIR, la Cour a prononcé la caducité de la première déclaration d’appel et dit que la seconde n’est pas susceptible de relever l’appelant de cette même caducité.

Dans cette affaire, le contexte était le suivant :

Une société X représentée par son liquidateur judiciaire, relevait appel d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LIMOGES le 19 mai 2015.

Par erreur, cette déclaration était régularisée par Maître Y « ès qualité de liquidateur amiable de la société X ».

Croyant que cette déclaration d’appel était nulle, Maître Y relevait à nouveau appel de la même décision le 21 mai 2015 cette fois « ès qualité de liquidateur judiciaire de la société X ».

Maître Y notifiait par la suite ses conclusions d’appelant le 20 août 2015 à la Cour d’Appel de LIMOGES étant précisé que lesdites conclusions était adressées dans le dossier ouvert par la déclaration d’appel du 19 mai 2015 sur laquelle s’était constituée la société Z intimée.

Il est à préciser que la société Z ne s’était pas constituée sur la seconde déclaration d’appel du 21 mai 2015.

Dès lors, le conseiller de la mise en état délivrait les 3 et 11 septembre 2015 des avis de caducité dans les deux dossiers.

Suivant l’argumentaire abscond de Maître Y, le conseiller de la mise en état ordonnait la jonction des deux dossiers ouverts suivant les deux déclarations d’appel et disait n’y avoir lieu de prononcer la caducité desdites déclarations.

La société Z déférait l’ordonnance à la Cour d’Appel qui suivant l’argumentaire de la SCP AVOCAGIR, conseil de la société intimée, jugeait :

 « C’est normalement la remise de la première déclaration d’appel qui a fait courir le délai de trois mois dont, en application de l’article 908 du Code de Procédure Civile, l’appelant dispose pour conclure à peine de caducité de la déclaration d’appel.

[…]

La deuxième déclaration d’appel n’aurait pu reporter à la date de sa remise le point de départ du délai prévu par l’article 908 que la première avait été nulle pour une irrégularité de fond, les irrégularités de forme étant quant à elles régularisables et ne pouvant entraîner la nullité de l’acte qu’à la condition qu’elles causent un grief que la société intimée serait seule en droit d’invoquer. »

Après avoir listé les irrégularités de fond prévues par l’article 117 du Code de Procédure Civile, la cour indique :

« Cette énumération est limitative. 

Maître Y qui a été désigné aux fonctions de liquidateur de la société X par un jugement du 3 avril 2013 a manifestement la capacité d’agir ; 

Il n’est pas chargé d’assurer la représentation d’une partie en justice, cette mission étant celle de l’avocat qu’il a constitué, lequel a bien le pouvoir d’assurer le mandat qui lui a été confié.

Enfin, en sa qualité de mandataire judiciaire, Maître Y a le pouvoir de représenter la société X qui ne peut agir seule par suite de sa mise en liquidation judiciaire. 

La mention erronée désignant dans la première déclaration d’appel, déposée le 19 mai 2015, maître Y comme étant liquidateur amiable de la société X alors qu’il agissait en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, expressément désignée à ses côtés dans ladite déclaration d ‘appel, n’est pas une nullité de fond, Maître Y ayant bien le pouvoir requis, mais une irrégularité de forme qui n’entraine pas la nullité de l’acte. »

La Cour d’appel en conclut que le délais de trois mois prévu par l’article 908 du Code de Procédure Civile, durant lequel l’appelant doit notifier ses conclusions à l’intimé préalablement constitué, court à compter de la date de dépôt de la première déclaration d’appel du 19 mai 2015.

Ayant conclu le 20 août 2015, la déclaration est donc caduque.

Cet arrêt particulièrement bien motivé fera nécessairement jurisprudence même si la SCP AVOCAGIR et la société Z s’attendent à un pourvoi en cassation de Maître Y et de la société X.

Marc DUFRANC, Avocat Associé