Tribunal administratif de PAU – Jugement du 30 juin 2016 – n° 1500919-20

Madame le Maire de MONT DE MARSAN avait pris, sur le fondement des dispositions des articles L 2214-4 du CGCT et L 211-4 du Code de la sécurité intérieure, deux arrêtés en date des 10 mars 2015 et 10 avril 2015 interdisant, durant des évènements taurins, les manifestations à but revendicatif organisées sur la voie publique dans un périmètre centré autour des arènes de MONT DE MARSAN et interdisant notamment au sein de ce périmètre les banderoles, insignes, tracts, inscriptions sur les vêtements dont l’objet est d’être vu par des tiers et dont le contenu est manifestement hostile aux corridas ou injurieux à l’égard des spectateurs.

Madame BAUDOIN contestait la légalité de ces deux arrêtés devant le Tribunal administratif de PAU.

La juridiction paloise va considérer que ces arrêtés n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire aux adversaires des spectacles précités, d’exprimer leur opposition à ces derniers sur le territoire de la commune de MONT DE MARSAN, mais restreignent cette expression seulement lors du déroulement de ces spectacles et dans un périmètre limité autour des arènes susdites, étant précisé que ces arrêtés avaient été pris en raison des troubles graves à l’ordre public causé quelques mois auparavant dans d’autres communes landaises lors de corridas ou novilladas par des opposants à celles-ci.

Le Tribunal va considérer que les mesures édictées sont nécessaires et adaptées au maintien de l’ordre public et ne sauraient être regardées comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté l’expression et ne sont pas d’avantage entachées de détournement de pouvoir.

Madame BAUDOIN est ainsi déboutée de ses demandes d’annulation.

Jean CORONAT, Avocat Associé