TGI BORDEAUX, jugement du16 Octobre 2018, RG 17/06960
Les demandeurs, selon leur exploit d’huissier de justice, ont fait délivrer assignation à la Compagnie d’assurance X prise en sa qualité d’assureur de Monsieur Y uniquement.
La Compagnie d’assurance Z, autre partie à l’instance, formait un appel en garantie contre la Compagnie d’assurance X mais prise en sa qualité d’assureur de la société W.
Le Tribunal va énoncer que la Compagnie d’assurance X soutient à juste titre n’avoir jamais été assignée en qualité d’assureur de la société W mais seulement comme assureur de Monsieur Y de telle sorte que la prétention de la Compagnie d’assurance Z sera déclarée irrecevable.
La jurisprudence constante retient que l’assignation d’un assureur en l’une de ses qualités n’autorise pas de demandes à son encontre au titre d’autres qualités que celles visées dans l’assignation.
Selon cette jurisprudence, les demandes formulées contre l’assureur sur la base d’un autre contrat d’assurance que celui visé dans l’assignation doivent donc être déclarées irrecevables (Civ 3ème, 8/07/2014, n° 13-18.763-Civ 3ème, 20/10/2010, n° 07-16.727).
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