TGI BORDEAUX, Jugement, 9 mars 2016

Dans ce dossier, tant le maître d’ouvrage que le locateur d’ouvrage recherchait la garantie d’une compagnie d’assurances au motif que la réception des travaux était intervenue (prise de possession des ouvrages et règlement des factures du locateur d’ouvrage).

S’appuyant sur les correspondances échangées entre le locateur d’ouvrage et le maître d’ouvrage, le Tribunal remarquant que ces parties avaient souhaité formaliser la réception par un acte, rejetaient la réception tacite au motif qu’un procès-verbal de réception avec réserves était signé par le maître d’ouvrage le 23 octobre 2012.

Tant le maître d’ouvrage que le locateur d’ouvrage sont déboutés de leur demande formulée à l’encontre de la compagnie d’assurances de voir celle-ci les garantir et les relever.

Ce jugement s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation.

Il ne peut, en effet, être argué qu’une réception tacite serait intervenue laquelle doit résulter d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux (Cass., 3ème Civ., 12 février 2005, n°03-16.880).

A cet égard, le Juge doit constater des circonstances de faits qui lui permet de conclure que le maître de l’ouvrage a manifesté une volonté non équivoque de réceptionner (Cass., 3ème Civ., 16 janvier 2007, n°05-19.274 : RDI 2007 page 279).

Jean CORONAT, Avocat Associé