Action personnelle des donateurs intransmissible aux héritiers de ses derniers

Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, 1ère  Chambre Civile, 2 novembre 2017

Une dame X. est décédée sans enfant, laissant à sa survivance son conjoint, avec lequel elle était liée par un contrat de communauté universelle.

Elle avait fait apport à la communauté de l’immeuble constituant le domicile conjugal qui avait été construit par les époux sur un terrain qui lui avait été donné par ses parents.

Ces derniers avaient eu deux enfants : elle-même et son frère, qui s’était vu doter également d’un terrain constructible.

Celui-ci a toutefois imaginé d’assigner son beau-frère devant le Tribunal de Grande Instance en sa qualité d’héritier de sa mère, en vertu d’une clause de retour conventionnel qui avait été insérée dans l’acte de donation à sa sœur au profit de ses parents, motif pris de ce que le décès de celle-ci était antérieur à celui de sa mère.

Une telle prétention était inévitablement vouée à l’échec.

Le Tribunal devait débouter l’intéressé en le renvoyant à la lecture de l’article 951 alinéa 2 du Code Civil, qui pose un principe clair selon lequel seul le donateur peut bénéficier du retour des biens donnés, lui rappelant une jurisprudence constante depuis au moins la Monarchie de Juillet, selon laquelle les héritiers du donateur ne recueillent pas dans la succession de leur auteur le droit de retour que ce dernier s’était aménagé…

De manière surabondante, le Tribunal devait souligner que la mère de la donataire avait elle-même renoncé, au moins tacitement, à l’exercice du droit de retour stipulé à son bénéfice, dans la mesure où, au cours des six années écoulées entre la date du décès de sa fille et celle de son propre décès, elle n’avait jamais sollicité auprès de son gendre la restitution de l’immeuble donné en exécution de la clause de retour conventionnel.

Il observait, en outre, qu’en toute hypothèse, si la veuve avait entendu de son vivant voir mettre en œuvre son droit de retour, son action en ce sens n’aurait pu prospérer au regard des termes de la donation et de l’avantage matrimonial que s’étaient consenti les époux X.

En effet, la donation avait autorisé Madame X. à aliéner l’immeuble donné, précisant que, dans ce cas, les donateurs renonçaient à l’action révocatoire.

En outre, en raison de l’existence de la communauté universelle et de l’affectation à cette dernière du bien donné, Monsieur X. s’était vu transférer la propriété de celui-ci au décès de son épouse.

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Jugement du 02.11.2017

Brigitte CHEMIN-DUFRANC

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