Modalités de calcul de la prorogation du délai de réponse aux propositions de rectification

Dans une décision en date du 21 décembre 2022, le Conseil d’État a jugé que dans le cadre de la réponse à une proposition de rectification, un contribuable dispose d’un seul délai franc de soixante jours et non de deux délais francs de trente jours, lorsqu’il fait usage d’une demande de prorogation de délai conformément aux dispositions de l’article L. 57 du Livre des procédures fiscales (LPF).

Cette question était inédite en ce sens que le Conseil d’Etat[i] avait uniquement jugé que le délai de trente jours (en dehors d’une prorogation de délai), prévu à l’article 11 du LPF, était un délai franc.

Présentation de l’affaire

Dans cette affaire, l’administration fiscale a adressé deux propositions de rectification lesquelles ont été reçues par le contribuable le 19 juin 2013.

En date du 11 juillet 2013, le Contribuable a formulé une demande de prorogation du délai de réponse de 30 jours.

Par suite, le Contribuable a présenté ses observations en réponse aux propositions de rectification en date du 20 août 2013.

Face à cette réponse, le Service vérificateur a considéré que ces observations avaient été présentées tardivement, c’est-à-dire, en dehors du délai légal de réponse.

 

Position de l’Administration fiscale

L’administration fiscale soutenait que le délai de réponse prorogé était un délai franc de soixante jours.

Autrement dit, cela signifiait que la date d’expiration du délai était le lundi 19 août 2013.

En répondant le 20 août 2013, le Contribuable était donc hors délai.

 

Position du Contribuable

Au contraire, le Contribuable soutenait qu’il fallait, d’une part, calculer un délai franc de trente jours, puis calculer un nouveau délai franc de trente jours, compter du lendemain de la date d’expiration du premier délai.

De cette manière, le premier délai franc de trente jours expirait le lundi 22 juillet 2013 (le 31ème jour étant le samedi, le délai est reporté au lundi) tandis que le second délai franc de trente jours expirait le mercredi 21 août.

Ce mode de calcul permettait donc de gagner deux jours et d’éviter que les observations présentées le 20 août 2013 soient tardives.

Position du Conseil d’Etat

Sans rentrer dans le détail des conclusions du Rapporteur Public, ce dernier fait un rappel intéressant sur les différentes notions en matière de délais, à savoir :

  • – La prorogation,
  • – La suspension,
  • – La prolongation.

En réalité, le terme de prorogation visée à l’article L. 57 du LPF, constitue une prolongation, à savoir un allongement du délai

Dès lors, et sur la base des conclusions du Rapporteur Public, le Conseil d’Etat a jugé que le délai doit être calculé en une seule fois, sans qu’il n’existe de raisons de scinder le délai tel que le Contribuable a subtilement tenté de le faire.

Il résulte des dispositions de l’article L.57 du LPF et de l’article L 11 du même Code auquel l’article L. 57 du LPF renvoie, qu’un contribuable dispose d’un délai franc de trente jours pour faire connaître ses observations sur la proposition de rectification qui lui a été notifiée et que la durée de ce délai peut être portée à soixante jours à sa demande. La prorogation du délai franc initial de trente jours a pour effet de prolonger sa durée à soixante jours et n’a pas pour effet de faire courir un second délai franc de trente jours à compter de l’expiration du premier.

Au cas d’espèce, le Contribuable était donc hors délai.

Le Cabinet AVOCAGIR assiste les entreprises et les particuliers dans le cadre des contrôles fiscaux et tout au long de la procédure fiscale.

Article co-écrit par Monsieur Aboubacar BAH sous la direction de Maître Antoine BENDERDOUCH

 

[i] Conseil d’Etat, 21 juin 2017, n°398104, Bertrand

 

Antoine BENDERDOUCH

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