TJ BORDEAUX-jugement du 16 décembre 2025- RG N°23/07043
La garantie de la compagnie X était recherchée en sa qualité d’assureur décennale de la société Y.
La Cour de Cassation rappelle dans un arrêt du 16 novembre 2017 (n°16-24.537), que les dommages ayant fait l’objet d’une réserve lors de la réception de l’ouvrage, ne peuvent pas relever de la garantie décennale.
La réception avec réserves a pour effet qu’en principe les dommages réservés ne peuvent être réparés qu’au titre de la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur (C. civ., art. 1792-6 ou CCH, art. L. 111-19. al. 2. — Cass. 3e civ., 29 avr. 1987 : Juris-Data n° 000882 ; Bull. civ. III, n° 89).
Le 13 septembre 2010, les sociétés demanderesses ont indiqué que l’ensemble des réserves listées sur les fiches OPR de la réception des travaux avaient été levées.
La levée des réserves signifie que les vices ont été effectivement réparés et que le maître d’ouvrage renonce ainsi à s’en prévaloir par la suite.
Néanmoins, les demandes contre la compagnie X seront donc rejetées par application par application de l’article L. 241-1 du code des assurances.
En effet, si la société Y produit une attestation de levée des réserves concernant son lot, signée le 13 septembre 2010 tant par son représentant que par celui de la société demanderesse, il ne peut être valablement soutenu que les réserves auraient été ainsi levées, au regard des conclusions expertales qui révèlent que les désordres n’ont pas fait l’objet de réfection de la part de la société Y et que les réserves n’ont jamais été levées.
Il est ainsi rappelé que l’expert judiciaire a constaté, dans le hammam, un décollement systématique des faïences et mosaïques en pose verticale de la salle de massage sèche, un décollement des mosaïques de la fontaine centrale et du banc périphérique de la salle chaude, outre un décollement des mosaïques en sol du dégagement, ayant une incidence sur l’aspect esthétique des locaux, que l’expert attribue à des malfaçons de pose et de finition (manque de soin) des carrelages et mosaïques en sols et murs, alors qu’il s’agit de zones fortement sollicitées (absence de prise en compte des contraintes liées à la destination des locaux).
Jean CORONAT
Avocat associé
(crédit photo : depositphotos)