Campagne électorale – Mailings – Confusion entre la qualité de Maire et celle de candidat – Trouble manifestement illicite – Juge judiciaire – Compétence

Tribunal Judiciaire de BORDEAUX – Juge des référés – 23 juin 2020

Le candidat écologiste à la Mairie de BORDEAUX reprochait au Maire sortant de confondre, dans des mailings adressés à des électeurs, sa qualité de Maire avec celle de candidat, ce qu’il qualifiait de trouble manifestement illicite.

Il a saisi le Juge judiciaire en référé dans le cadre d’une procédure d’heure à heure.

Faisant droit aux arguments du Maire représenté par le Bâtonnier Michel DUFRANC, le Juge des référés s’est déclaré incompétent selon la motivation suivante :

« Aux termes de l’article L.248 du code électoral, tout électeur et tout éligible ont le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif.

Le tribunal des conflits, par son arrêt du 9 mai 1989, a posé en principe qu’il n’appartient pas aux tribunaux de l’ordre judiciaire d’interférer dans les opérations électorales ou dans leurs préliminaires, dont le contentieux appartient aux seuls juges de l’élection.

Cette jurisprudence, et celle citée par M. FLORIAN émanant tant du Conseil Constitutionnel, de l’assemblée plénière de la Cour de Cassation que du Conseil d’Etat, concerne le matériel électoral, sous quelque forme que ce soit (bulletins de vote, professions de foi, affiches ou tracts), et le déroulement de la campagne ou des opérations de vote.

Les juridictions judiciaires restent compétentes pour prévenir un dommages imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite né d’une atteinte à des droits privés, ne portant pas sur des documents électoraux et ne remettant pas en cause un acte administratif préparatoire à l’élection.

En l’espèce, le message litigieux ne constitue pas un document électoral, mais il participe de la campagne électorale de M. FLORIAN, et M. HURMIC ne se prévaut pas d’un droit privé, mais de son intérêt de candidat à la même élection.

La demande relative à l’interdiction qui serait faite à son adversaire d’adresser aux électeurs tout document entretenant une confusion entre ses qualités de maire et de candidat ne relève donc pas de la compétence du juge judiciaire, mais seulement de la compétence du juge de l’élection.

La demande relative à la communication des résultats du mailing ne ressort pas de l’organisation des opérations électorales de la campagne pré-électorale, mais ne pourrait se fonder que sur une droit d’information que M. HURMIC, bien qu’il ne le détaille pas dans son assignation, ne pourrait invoquer que comme candidat à la même élection.

L’un et l’autre des deux chefs de demande ne sont donc pas dissociables des actes relatifs à la campagne électorale, dont la connaissance n’appartient qu’aux juridictions administratives ».

Michel DUFRANC

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