Implantation d’un ouvrage public sur une parcelle privée – Incompétence du juge judiciaire

Un couple de particuliers qui se prétend victime d’une voie de fait de la part de sa commune de résidence, à laquelle il reproche d’avoir aménagé un chemin dépendant, selon lui, de sa propriété, a saisi le Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan d’une demande tendant à obtenir réparation.

Devant le Juge de la Mise en Etat, la Commune a soulevé l’incompétence du Juge Judiciaire au profit du Tribunal Administratif estimant que les conditions de la voie de fait ne sont pas réunies.

Elle soutient tout d’abord qu’il n’y a pas eu de dépossession définitive et totale de la propriété du chemin litigieux, qui est d’ailleurs utilisé par les demandeurs ; elle soutient ensuite que la réalisation de travaux par une personne publique sur une parcelle privée ne procède pas d’une décision manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l’administration, de sorte que seules les juridictions administratives sont compétentes, précisant qu’au cas d’espèce, elle n’a fait que poser une signalétique et goudronner un chemin ouvert à la circulation publique qui constitue donc un ouvrage public.

Le Juge de la Mise en Etat a tout d’abord rappelé que la voie de fait de l’administration n’est constituée que dans la mesure où celle-ci a procédé à l’exécution forcée dans des conditions irrégulières d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou à l’extinction d’un droit de propriété, ou bien après une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir lui appartenant.

Il indique ensuite que les travaux litigieux pourraient certes constituer une implantation d’un ouvrage public sur une parcelle privée, mais qu’il convient tout d’abord de constater que la seule atteinte à un droit réel immobilier est insuffisante pour caractériser une voie de fait de l’administration et qu’ensuite il n’y a pas extinction du droit de propriété ni dépossession totale et définitive des demandeurs, dès lors que ces derniers peuvent continuer à accéder et à utiliser le chemin litigieux.

Il en conclut que ces derniers ne justifient pas de l’existence d’une voie de fait susceptible de donner compétence au Juge Judiciaire en matière d’ouvrage public et qu’il y a donc lieu d’accueillir l’exception d’incompétence du Tribunal Judiciaire au profit du Tribunal Administratif et de renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir.

Jean CORONAT

Droit des contrats publics
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