Réception – Désordre apparent – Échec du recours

TGI BORDEAUX, jugement du 15 Janvier 2019, RG 17/10163

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Au cours de l’année 2010, la SCI X a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier comprenant cinq surfaces commerciales.
La SELARL D’ARCHITECTES Y a, selon contrat du 27 janvier 2010, été en charge de la maîtrise d’œuvre, le lot gros-œuvre étant dévolu à la SAS W.
La réception a été prononcée par procès-verbal le 3 mai 2011, avec réserves sans relation avec le présent litige.

La SCI X recherche la responsabilité des locateurs d’ouvrage au motif d’un non-respect dimensionnel du projet constructif.

Ainsi que le font unanimement valoir les défenderesses, cette erreur de dimensionnement de la hauteur sous plafond est pleinement apparue, compris aux yeux du maître d’ouvrage, en cours de chantier ainsi que l’établissent sans équivoque plusieurs procès -verbaux de chantier faisant systématiquement état de la présence personnelle du gérant de la SCI X.
Ils décrivent très précisément une erreur au faîtage sous la forme d’un écart mesuré de 35 à 40 centimètres en moins par rapport aux prévisions tout en faisant état d’une incidence sur l’intérieur du bâtiment.

L’absence, lors de la réception, de toute forme de réserve par le maître d’ouvrage pleinement informé de ce défaut de conformité le purge irrévocablement.
En effet, à défaut de réserves lors de la réception, celle-ci vaut purge, et les désordres non relevés ne peuvent plus être invoqués à l’encontre des constructeurs, et notamment de l’entrepreneur (Ccass, Civ.3, 9 octobre 1991, n°87-18.226).

L’entrepreneur, qui n’est pas un exécutant aveugle et qui n’a pas fait part de ses réserves au maître d’ouvrage, manque à son devoir de conseil à l’égard de ce dernier.

Toutefois, il ne peut être fait grief à la SAS W, dont la responsabilité au titre de la non- conformité de ses prestations est purgée par l’absence de réserve, d’avoir été défaillante au titre de son devoir de conseil dès lors que la non- conformité de la hauteur sous plafond avait été explicitement consignée dans quatre procès- verbaux de chantier et que le maître de l’ouvrage en était pleinement informé.

Aucune condamnation n’est donc prononcée contre la SAS W.

Jean CORONAT

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