Fin de non recevoir – Habilitation du syndic à ester en justice

TGI BORDEAUX, jugement du 20 mars 2018, n°16/02128

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non -recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit un procès-verbal d’assemblée générale du 9 décembre 2011 autorisant l’action.

A cette époque, le Syndic était la société X. Or, la société X a fusionné avec la société Y sans qu’un nouveau mandat ne soit donné à la société Y en qualité de nouveau syndic.

Lorsque s’opère une fusion-absorption de la société désignée comme syndic par une autre société, la transmission universelle du patrimoine à la société absorbante demeure étrangère aux conventions conclues intuitu personae, ce qui est le cas pour le contrat de syndic (Ccass, ch com., 30 mai 2000, n° 97-18.457).

Il y a alors cessation des fonctions du syndic. En effet, les fonctions du syndic prennent alors fin à compter de la date d’accomplissement des formalités de publicité au RCS: la société absorbante ne se trouve pas de plein droit substituée à la société absorbée (Cass. 3e ch civ., 10 novembre 1998, n° 97-12.369 )

En conséquence, la capacité à agir étant liée à la validité de l’autorisation, il convient de constater l’absence de pouvoir du syndic pour agir. C’est le raisonnement suivi par le Tribunal :

« Il ressort de cette pièce que l’autorisation a été donnée au syndic, la société LAMY exerçant ces fonctions à cette époque. Or, cette société a fusionné avec la société NEXITY et aucun nouveau mandat n’a été donné à la société NEXITY en sa qualité de nouveau syndic. Le syndic NEXITY ne peut se prévaloir d’un mandat donné à son prédécesseur pour ester en justice.

En effet, le principe de transmission universelle du patrimoine posé par l’article L236-3 du code de commerce dans le cadre d’une fusion-absorption de sociétés, qui est en principe de droit et concerne l’ensemble des biens et droits de la société qui disparaît au profit de la nouvelle, cesse de s’appliquer lorsque d’autres principes juridiques y font obstacle et notamment le principe de non transmissibilité des contrats conclus intuitu personae, sauf accord exprès du cocontractant transmis ce qui est le cas du mandat de syndic ainsi qu’il résulte de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Dès lors, la demande est irrecevable sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les autres fins de non recevoir soulevées. »

La demande est irrecevable par conséquent.

Jean CORONAT

Avocat Associé

Jean CORONAT

Droit des contrats publics
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