Garantie décennale désordre esthetique

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX, 25 juillet 2019, n° 17BX01902

La Cour déboute BORDEAUX METROPOLE qui sollicitait la condamnation des locateurs d’ouvrage sur le fondement de la garantie décennale au titre d’un considérant de principe particulièrement pédagogique :

« 3. Pour rechercher la responsabilité décennale des constructeurs, Bordeaux Métropole se réfère aux conclusions du rapport d’expertise du 5 novembre 2013, qui relève que les fissures peuvent atteindre 4 centimètres de largeur, et que si elles n’affectent pas la solidité de l’ouvrage, elles sont incompatibles avec une circulation piétonne sécurisée et affectent l’esthétique du site remarquable dans lequel s’intègre l’aménagement considéré. La collectivité requérante en tire que les désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal. Il résulte toutefois de l’instruction que le dommage, qui consiste en réalité en un écartement modéré, sur une vingtaine de mètres, entre les dallages posés de part et d’autre de la ligne médiane de l’espace piétonnier du cours, n’entrave aucunement la marche des piétons ni la circulation des vélos ou poussettes, en l’absence de toute aspérité. Il ne résulte d’ailleurs pas de l’instruction que Bordeaux Métropole, à défaut d’avoir entrepris des travaux de reprise, aurait mis en place un quelconque dispositif de contournement de la zone ou de signalisation d’un danger.

Si par ailleurs le site concerné, par son intérêt patrimonial et touristique, justifie des aménagements urbains de qualité, le désordre, par son caractère circonscrit et sa faible visibilité, n’affecte pas l’esthétique du lieu dans une mesure telle qu’il rendrait l’ouvrage objet du marché impropre à sa destination. Enfin, la collectivité requérante ne fait pas état devant la cour d’une aggravation du désordre depuis novembre 2013, et rien ne permet donc de considérer que les espacements des dalles présenteraient à ce jour un caractère évolutif. Dans ces conditions, ledit désordre n’engage pas la responsabilité décennale des constructeurs. »

Jean CORONAT
Avocat associé

Jean CORONAT

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