Garantie décennale – travaux de reprise inefficaces – absence de responsabilité

Tribunal judiciaire de BORDEAUX, jugement du 7 mars 2023, RG N° 21/08012

La société X est intervenue uniquement pour des travaux de reprise préconisés par un expert judiciaire judiciaire à l’issue de la première expertise à savoir la réfection de l’étanchéité d’un soubassement et du réseau EP et la création d’un puisard d’infiltration de 7 m3 sur le pignon ouest du bâtiment.

Il va ressortir des constatations du second expert judiciaire nommé que ces travaux de reprise ont permis d’arrêter les infiltrations mais n’ont pas permis de supprimer totalement l’humidité du mur.
Sur la base du rapport d’expertise judiciaire obtenu, le maître d’ouvrage fera livrer assignation au fond à la société X et à Y, assureur de la société X.

Le Tribunal va considérer que la demande en paiement sera rejetée à l’encontre de l’assureur de la société X : « En d’autres termes, les travaux effectués par la société X ont été insuffisants pour remédier aux désordres initiaux mais n’ont pas contribué aux désordres actuels.
Dans ces conditions, et conformément à une jurisprudence constante, la responsabilité décennale de la société X ne peut être retenue, et par voie de conséquence la garantie décennale de la Y ne peut être mobilisée. »

On rappellera que la Cour de cassation a eu l’occasion de juger, dans un arrêt de la 3ième chambre civile du 8 avril 2014, RG N° 13-16.692 : « mais attendu qu’ayant retenu que si les travaux réalisés par la société TEMSOL ont été insuffisants, ils n’ont occasionné aucun désordre à l’immeuble, n’ont pas aggravé les désordres initiaux et ne constituent pas la cause des désordres actuels, qui sont la suite directe du sinistre initial qui se poursuit, la Cour d’appel a, de ce seul motif, pu déduire que la responsabilité décennale de l’entreprise ne pouvait être retenue. »

Plus récemment, il a été considéré qu’en l’absence de lien d’imputabilité entre les travaux de reprise inefficaces et les désordres auxquels ils devaient mettre fin, la responsabilité civile décennale de plein droit de l’entreprise au titre des travaux de reprises ne peut être engagée. (Cass. Civ. 30 mars 2023, 22-10.299, Inédit)

Le jugement rendu est donc parfaitement conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation.

 

Jean CORONAT
Avocat associé

 

(crédit photo : depositphotos)

Jean CORONAT

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