Appel recevabilité syndicat des copropriétaires

APPEL – RECEVABILITE – SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

Cour d’appel BORDEAUX, ordonnance du 13 février 2019, R.G. 18/02405

Selon l’article 55, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967, « le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale ».

A défaut, la demande est irrecevable, et constitue un défaut de pouvoir, en vertu de l’article 117 du Code de procédure civile (CPC), sanctionné par une nullité de fond (Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 9 avril 2008, n°07-13.236).

L’habilitation peut intervenir a posteriori, conformément à l’article 121 du CPC.

Dans un arrêt publié en date du 16 septembre 2016, la troisième chambre civile de la cour de cassation a rappelé que la régularisation des pouvoirs du syndic qui a agi en justice au nom du syndicat sans mandat ne peut plus intervenir après l’expiration du délai d’appel.
Il faut donc que le syndic soit valablement mandaté au moment où il interjette appel, et au plus tard avant que le délai d’appel soit expiré (Cour de cassation, 3ième Chambre civile, 16 septembre 2015, n°14-16.106).

En l’espèce, le SDC ne justifie d’aucun procès-verbal d’assemblée générale autorisant son syndic à relever appel du jugement rendu le 20 mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux.
Le SDC réplique que la régularisation des pouvoirs de son syndic pour faire appel peut intervenir jusqu’au moment où le juge statue, dès lors que le mandat de syndic est en cours au moment de l’appel, celui- ci n’étant irrecevable que si le mandat de syndic est expiré à la date de la déclaration d’appel, ce qui n’est pas le cas de la société X, syndic en exercice du SDC.

Toutefois, le SDC qui ne verse aucune pièce à l’appui de ses écritures, ne produit pas de justificatif de ce que la société X serait son syndic en exercice, aucun mandat de syndic au nom de cette société ou même d’une autre société à laquelle elle aurait succédé, n’étant versé aux débats.

En cet état, le SDC n’est pas fondé à invoquer le bénéfice d’une possible régularisation ultérieure des pouvoirs du syndic pour faire appel en son nom sans justifier de l’existence du mandat du syndic à la date de la déclaration d’appel.
L’appel doit ainsi être déclaré irrecevable pour défaut de pouvoir.

Jean CORONAT
Avocat Associé

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Jean CORONAT

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