Syndicat – Recevabilité à agir

COUR D’APPEL DE BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, ARRÊT DU 16 JANVIER 2020, N° RG 18/06729

Cet arrêt est intéressant à deux titres :
• au sein d’un syndicat, l’organe compétent (président ou conseil d’administration) afin d’ester en justice en l’absence de clarté des statuts;
• le périmètre de ladite autorisation.

Il résulte de l’article 117 du code de procédure civile, dont les dispositions sont limitatives, que seuls constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou du représentant d’une personne morale ou bien d’un incapable et enfin le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation en justice.

De même, selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité de l’action d’un syndicat faute pour le président de celui-ci de justifier d’un mandat du conseil d’administration conformément à l’article 14 des statuts qui prime sur les dispositions de l’article 11 attribuant au président qualité pour ester en justice au nom du syndicat.
Il est soutenu également que le président a sollicité et obtenu une autorisation du conseil d’administration pour engager l’action en référé expertise contre les constructeurs mais qu’il n’a jamais demandé d’autorisation pour l’engagement d’une procédure au fond en indemnisation.

L’article 10 des statuts dispose que le syndicat est administré par un conseil d’administration élu par l’assemblée générale des membres, conseil qui élit ensuite en son sein un bureau composé de six membres dont un président.

L’article 11 prévoit que le président “ représente le syndicat dans tous les actes de la vie civile, est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il a notamment qualité pour ester en justice au nom du syndicat, tant en demande qu’en défense, pour former tous appels ou pourvois et consentir toutes transactions”.

L’article 14 dispose quant à lui : “ le conseil d’administration est chargé d’assurer le bon fonctionnement du syndicat et à ce titre a notamment les pouvoirs suivants qui sont seulement indicatifs et non limitatifs: – (….) – il décide l’exercice de toutes actions judiciaires tant en demandant qu’en défendant.

(….) – il gère d’une façon générale toutes les affaires et pourvoit à tous les intérêts sociaux – en un mot sans aucune autre limitation que celles des pouvoirs et attributions expressément réservés aux assemblées générales par les présents, le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus de gestion et d’administration. – le président du conseil d’administration représente le syndicat en justice, tant en demandant qu’en défendant, en conséquence, c’est à sa requête ou contre lui que doivent être intentées toutes actions judiciaires.”

Il y avait donc une contradiction entre les articles 11 et 14.

Selon la Cour, le rapprochement de ces dispositions statutaires établit que le conseil d’administration, organe d’administration générale du syndicat, pourvu des pouvoirs les plus étendus pour ce faire, dispose seul du pouvoir décisionnel d’engager une action en justice laquelle doit être mise en oeuvre par le président qui a seulement qualité pour représenter le syndicat et ester en justice en son nom.

En effet, en l’absence, dans les statuts d’une association (ou d’un syndicat dont les règles de fonctionnement interne sont similaires), de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action en justice, celle-ci est régulièrement engagée par la personne tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association (Cass. soc. 16 janvier 2008 n°07-60.126 P) ce qui, a contrario, a pour effet de rendre irrégulière l’action en justice engagée sans décision de l’organe habilité pour ce faire dans les statuts, même si l’action est engagée par la personne titulaire du pouvoir de représentation en justice.

Le conseil d’administration du syndicat était donc seule habilité à agir en justice.

Il est versé aux débats par le syndicat d’une part, des compte rendus de réunion du bureau de mars, mai et juin 2011 informant le bureau, à propos des problèmes de fissurations, des démarches entreprises en vue de saisir le juge des référés d’une demande d’expertise, démarche approuvée par le bureau lors de la réunion du 27 juin 2011 et d’autre part, un procès-verbal du conseil d’administration du 27 octobre 2011 mentionnant au point 3-1 consacré aux fissures que l’ordonnance de référé désignant M.MOYNOT a été rendue le 24 octobre 2011.

Le procès-verbal ajoute la mention suivante: « Bien que le président ait, aux termes de l’article 11 des statuts, qualité pour ester en justice, il demande au conseil d’approuver cette démarche. Après avoir entendu ces explications, le conseil approuve la démarche contentieuse engagée.” »

La cour constate ainsi que si le conseil d’administration a bien autorisé le président, au nom du syndicat, à engager une action aux fins de désignation d’un expert judiciaire en référé, aucune décision n’est produite pour justifier de l’autorisation nécessaire au président, aux termes des statuts, pour engager la procédure de fond à l’encontre des constructeurs aux fins d’indemnisation des préjudices subis, ni en première instance, ni en appel.

En l’absence d’une telle autorisation au jour où la cour statue, il y a lieu de constater que cette irrégularité de fond emporte nullité des actes de saisine juridictionnels et rend irrecevable l’action du syndicat en application des dispositions des articles 117 et 122 du code de procédure civile.

Jean CORONAT
Avocat associé

Jean CORONAT

Droit des contrats publics
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