Tour d’échelle – cordistes – échafaudage

Cour d’appel de BORDEAUX, arrêt du 15 mai 2023, RG N° 22/04688

Mme X est propriétaire d’une maison d’habitation.
L’établissement public Y a déposé le 20 février 2017 une demande de permis de construire ayant pour objet la construction de 17 logement collectifs sociaux et d’un local artisanal sur les parcelles voisines de celle de Mme X.
Afin de d’effectuer des travaux de reprise en raison de défauts d’étanchéité de la façade mitoyenne avec la parcelle de Mme X, l’établissement public Y avait besoin de bénéficier de sa part d’une servitude de tour d’échelle, pour la réalisation des travaux depuis sa parcelle.

Mme X n’a pas donné suite aux sollicitations de Y.

Par acte d’huissier délivré le 27 mai 2022, l’établissement public Y a assigné X devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’être autorisé à pénétrer sur la parcelle de Mme X durant un mois afin de faire exécuter les travaux, et de voir Mme X condamner, en cas de refus de passage sur sa parcelle, au paiement de 200 euros par infraction constatée.

Par une ordonnance de référé en date du 10 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux va débouter l’établissement Y.

La Cour d’appel va réformer l’ordonnance de référé rendu pour les motifs suivants :
• Les travaux à effectuer sont indispensables du fait de malfaçons intervenues en cours de chantier.
• Dans ses écritures, l’OPH Y indique avoir envisagé deux solutions pour effectuer les travaux, consistant, pour l’une, en l’intervention de cordistes par l’extérieur et pour l’autre, en l’intervention depuis un échafaudage sur le terrain de Mme X. Y fait valoir qu’en application des dispositions de l’article R.4323-64 du code du travail, les techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes pour des travaux temporaires en hauteur ne sont autorisés « qu’en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque établit que l’installation ou la mise en œuvre d’un tel équipement est susceptible d’exposer des travailleurs à un risque supérieur à celui résultant de l’utilisation des techniques d’accès ou de positionnement au moyen de cordes ».

En l’espèce, le recours à un échafaudage au sol n’est pas techniquement impossible ainsi que cela résulte des pièces.

 

Jean CORONAT
Avocat associé

(crédit photo : depositphotos)

Jean CORONAT

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