TGI BORDEAUX, Jugement, 20 janvier 2016
Les désordres futurs sont les désordres qui ne présentent pas les caractéristiques du désordre de nature décennale mais qui présenteront les caractéristiques, avec certitude, à l’intérieur du délai décennal.
Ainsi que son nom l’indique, il s’agit de désordres futurs, c’est-à-dire de désordres dont le caractère décennal n’est pas caractérisé, par exemple lors du dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire.
Le dommage doit être certain et non simplement éventuel (Cour de Cassation, 3ième chambre civile, 17 avril 1991 : Bulletin civil III, n° 118, Gazette du Palais 1991, 2 panorama de jurisprudence page 196).
En l’espèce, le Tribunal va refuser de faire application de la garantie décennale dans la mesure où, s’agissant de l’évolution des désordres allégués, le demandeur ne démontre pas d’aggravation, ni que le désordre rendrait à ce jour la maison impropre à sa destination, et il ne ressort aucunement de l’expertise que l’immeuble sera inéluctablement affecté d’un désordre le rendant impropre à sa destination dans le délai décennal.
Dans ces conditions, la responsabilité décennale des défendeurs ne saurait être engagée.
Ce jugement s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation.
Jean CORONAT, Avocat Associé