TGI BORDEAUX, Jugement, 1er mars 2016
Dans le cadre de la restructuration d’une partie de sa maison, un propriétaire a fait le choix de recourir aux services d’un architecte et, dans ce cadre, lui a confié une mission de maîtrise d’œuvre complète classique.
Plus précisément, les travaux portaient sur la récupération des combles, la démolition d’une partie de la couverture, en tuiles, pour la remplacer, et c’est ce qui importe, par une toiture terrasse carrelée avec étanchéité.
Conformément à sa mission, le maître d’œuvre a choisi les entrepreneurs et a notamment confié le lot gros œuvre à l’entreprise X assurée auprès d’une compagnie d’assurance.
Pour rappel, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur (CC°, 28 octobre 1997, n°95-19416).
En ce sens, il a été très récemment jugé qu’un entrepreneur qui avait souscrit une assurance en vue de couvrir ses activités de maçonnerie n’est pas fondé à solliciter la garantie de son assureur à l’occasion d’un désordre survenu dans le cadre d’une activité d’étancheur. En effet, il s’agit de deux activités largement différentes.
« Il résulte des pièces communiquées en la procédure et plus particulièrement de la police d’assurance de l’entreprise M. qu’une liste détaillée et limitative des activités assurées est insérée dans le contrat au titre du paragraphe 1.2 activités ; qu’il est constant que l’activité d’étancheur n’est pas mentionnée dans cette liste.
La cour relève aussi que les infiltrations reprochées concernent le toit de l’immeuble qui s’analyse en un toit terrasse et non pas en un toit de structure traditionnelle avec couverture en ardoises ou tuiles.
Il est aussi constant que si l’entreprise M. est assurée au titre des travaux de charpente, cette activité recouvre, ainsi que précisé dans la liste des activités assurées, des couvertures sèches et bardages ; que la mise en œuvre de solution bituminée ne correspond nullement à cette activité.
La cour dira en conséquence que c’est à tort que le 1er juge a dit, de manière rapide et abrupte, que l’activité d’étancheur constitue l’accessoire indispensable et indissociable de l’activité de maçonnerie et enduits extérieurs alors même qu’il s’agit d’un métier fondamentalement différent des deux autres cités ; qu’en effet l’enduit extérieur concerne les parois verticales des immeubles et a le plus souvent une utilité uniquement esthétique ; que dans tous les cas il ne s’agit pas d’une activité en toiture terrasse.
La cour réformera donc la décision entreprise en toutes ses dispositions et dit que la Compagnie AXA FRANCE ne doit pas sa garantie à l’entreprise M. ; Monsieur N. sera débouté en toutes ses demandes » (CA Montpellier, 2 juillet 2015, n°12/07287).
Or, au cas particulier, il ressortait des conditions particulières du contrat d’assurance professionnelle souscrit par la société X auprès de son assureur que les activités garanties portaient sur : « canalisations, assainissement, accessoires en BA – pavage – maçonnerie – VRD collectif démolition et désamiantage ».
Des activités qui étaient très éloignées de l’activité spécifique d’étancheur d’une toiture terrasse.
C’est bien pour autant que le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a jugé que :
« C’est par contre à juste titre que l’assureur invoque une non garantie, son assuré n’ayant pas déclaré exercer une activité d’étanchéité mais seulement de “canalisations – assainissement – clôtures – accessoires en BA – pavage – maçonnerie – VRD collecte terrassement – demolit. desamiantage (matériau non friable)” comme cela ressort des conditions particulières du contrat d’assurance ayant lié la X et l’assureur. Ceci recoupe d’ailleurs les affirmations du gérant de ladite société devant l’expert selon lesquelles il posait pour la première fois et sous la direction de l’architecte, un revêtement d’étanchéité, qui n’en était finalement pas un ».