TA BORDEAUX, Ordonnance, 28 octobre 2015
La Commune de X, a délivré, par arrêté du 20 septembre 2011, un certificat d’urbanisme opérationnel à un habitant, en vue de la construction d’une maison d’habitation sur les parcelles cadastrées B-1601 et B-1599.
Le certificat d’urbanisme expiré, l’habitant a été contraint d’engager une nouvelle démarche aux fins d’obtention d’un nouveau certificat d’urbanisme opérationnel en vue, toujours, de construire une maison à usage d’habitation.
Le 18 mars 2014, la Commune y faisait droit.
En parallèle, était adopté, par arrêté préfectoral du 23 juin 2014, le plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain (PPRNPMT) couvrant la commune.
Or, à cette occasion, il est apparu que les parcelles litigieuses étaient cernées de zones répertoriées RF1, en d’autres termes, et comme cela ressort du règlement du PPRNPMT, des zones rouges d’aléa fort d’effondrement de cavité souterraine au sein desquelles les constructions y sont par principe interdites et pour celles autorisées, conditionnées par la réalisation d’étude géotechnique
Plus précisément une cavité souterraine a été identifiée en bordure des terrains qui avaient été entre temps mis en vente par l’habitant considéré.
C’est bien pour autant que lorsque ce dernier a sollicité, le 2 juin 2015, une nouvelle demande de prorogation au lieu et place d’une demande de permis de construire, le Maire n’avait d’autre choix que d’opposer son refus eu égard notamment au risque d’effondrement, refus à l’encontre duquel l’habitant a introduit un référé suspension.
Sans se prononcer sur l’urgence, le tribunal administratif de BORDEAUX a estimé qu’il n’y avait pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus.
Pour parvenir à ce résultat, le Tribunal, après s’être assuré que le requérant ait pu présenter des observations sur ce point, s’est directement fondé sur la demande de substitution de motifs présentée par la Commune sur le fondement de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme aux termes duquel il est prévu que « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Il ressort, en effet, de ces dispositions, applicables en matière de certificat d’urbanisme (voir par ex : CAA Bordeaux, 14 mars 2002, n°98BX00897), qu’un projet de construction peut être refusé au motif que la sécurité des occupants de la construction projetée (CAA Marseille, 20 juin 2013, n°10MA00555), est menacée par un risque d’affaissement ou de glissement de terrain (CAA Nancy, 1er août 2013, n°12NC02069).
C’est bien pour autant que le tribunal a jugé que « Il est constant que les documents graphiques dudit plan de prévention mentionnent la présence d’une zone d’aléa fort d’effondrement de cavité souterraine sur le terrain voisin de la parcelle n° 1599, mais en lisière immédiate de cette dernière. Eu égard au risque pour la sécurité des occupants d’un immeuble bâti sur l’unité foncière de M. X en cas de survenance d’un affaissement du terrain voisin de la parcelle n° 1599, affaissement qui affecterait nécessairement les parcelles construites, le motif tiré de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est de nature, en l’état de l’instruction, à fonder la décision attaquée. Cette substitution ne prive M. X d’aucune garantie ».