“Fraude au RIB“ : le paiement effectué entre les mains du fraudeur ne libère pas le débiteur à l’égard de son créancier.

Tribunal judiciaire de Bordeaux – jugement du 30 juin 2026 – RG n° 24/06667

Lorsqu’un débiteur, victime d’une fraude au RIB, règle sa dette entre les mains d’un tiers ayant usurpé l’identité de son créancier, peut-il néanmoins se prévaloir d’un paiement libératoire ?

Le Tribunal judiciaire de Bordeaux était saisi de cette question dans une affaire où une entreprise, assistée par notre cabinet, réclamait à ses clients le règlement d’un solde de travaux de 16 922,85 euros.

Ces derniers s’y opposaient en faisant valoir qu’ils avaient déjà versé cette somme sur des comptes bancaires communiqués par un fraudeur qui s’était immiscé dans les échanges électroniques entre les parties en usurpant l’identité de l’entreprise.

Ils invoquaient l’article 1342-3 du code civil, selon lequel le paiement effectué de bonne foi à un créancier apparent est valable.

Ils soutenaient avoir légitimement cru régler leur véritable créancier, les courriels frauduleux reprenant les attributs de l’entreprise et s’insérant dans le fil habituel de leurs échanges.

L’entreprise faisait valoir, au contraire, que l’usurpation de son identité faisait obstacle à l’application de ces dispositions.

L’affaire a été plaidée devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 avril 2026, puis mise en délibéré.

Au cours de ce délibéré, la Cour de cassation a rendu, le 17 juin 2026, un arrêt publié au bulletin dans une autre affaire dite de « fraude au RIB ».

Elle y a jugé que le tiers qui usurpe l’identité du créancier ne peut revêtir la qualité de créancier apparent au sens de l’article 1342-3 du code civil (Cass. com., 17 juin 2026, n° 24-13.306, publié au bulletin).

Treize jours plus tard, le Tribunal judiciaire de Bordeaux a expressément fait application de cette solution.

Après avoir relevé que les débiteurs avaient pu légitimement croire avoir affaire à leur créancier lorsqu’ils avaient procédé aux virements, il a néanmoins jugé que les paiements effectués entre les mains du fraudeur n’étaient pas libératoires, celui-ci ne pouvant, en raison de l’usurpation d’identité, revêtir la qualité de créancier apparent.

L’usurpation d’identité fait ainsi obstacle à l’application de l’article 1342-3 du code civil, quand bien même le débiteur a pu légitimement croire qu’il réglait son véritable créancier.

Dans cette hypothèse, le degré de sophistication de la fraude demeure sans incidence sur les effets du paiement : les sommes versées au fraudeur n’éteignent pas la dette.

La responsabilité de l’entreprise pouvait toutefois être recherchée si une faute de sa part avait concouru au détournement des fonds.

Les débiteurs lui reprochaient précisément une négligence dans la sécurisation de ses échanges électroniques.

Le Tribunal a écarté ce moyen au motif qu’aucun élément ne permettait d’établir que la fraude provenait du piratage de la messagerie de l’entreprise plutôt que de celle de ses clients, ni qu’une négligence dans l’utilisation de ses moyens de communication électronique pouvait lui être imputée.

En l’absence de faute démontrée, les débiteurs ont ainsi été déboutés de leur demande de minoration des sommes dues et condamnés à régler l’intégralité du solde de 16 922,85 euros.

Le jugement du 30 juin 2026 constitue l’une des premières applications au fond de la solution récemment consacrée par la Cour de cassation en matière de fraude au RIB par usurpation d’identité.

En refusant tout effet libératoire au paiement effectué entre les mains du fraudeur, cette jurisprudence nouvelle confère une actualité singulière à l’adage « qui paie mal paie deux fois ».

La fraude par usurpation d’identité en renouvelle cependant la formule, sans en émousser la rigueur : qui paie le fraudeur paie deux fois.

Jean CORONAT

Droit des contrats publics
Droit de l’Urbanisme
Droit administratif général
Droit de la Construction

Antoine QUEYROI

Droit pénal et procédure pénale
Droit de la construction
Droit civil

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