Fin de non-recevoir – Habilitation à agir – Syndic – Prescription

TGI BORDEAUX, Jugement du 20 Mars 2018, RG 10/08947

Selon les dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou du représentant d’une personne morale ou bien d’un incapable et enfin le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation en justice.

Aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, d’ordre public, le syndic ne peut agir en justice, au fond, dans le cadre d’une action indemnitaire sans autorisation préalable de l’assemblée générale à défaut de laquelle il est privé du pouvoir d’ester en justice.

Des défendeurs soutiennent que, par sa délibération du 27 mars 2009, le syndicat des copropriétaires n’avait pas valablement autorisé son syndic à agir dans le cadre de l’action au fond contre d’autres parties que la société X et la société Y et que la régularisation intervenue le 6 septembre 2017 est inefficace car postérieure à l’expiration du délai décennal qui avait commencé à courir le 26 juillet 2006, date de la réception prononcée avec réserves.

En l’espèce, l’autorisation votée le 27 mars 2009 ne visait, limitativement, que les désordres résultant de la détérioration anormale des panneaux de bois en façade des bâtiments et toutes démarches juridiques permettant la clôture du dossier, exclusivement à l’encontre des sociétés X et Y.

Cette délibération est parfaitement claire sur le sens et la portée de l’autorisation sollicitée, aucune allusion n’étant faite, y compris sous une forme générale, à une autorisation d’assigner quelqu’autre intervenant que ce soit.

Les assignations délivrées à la requête du syndicat des copropriétaires par actes des 22 avril, 6 et 12 mai 2014, 2 décembre 2014 et 4 août 2015 sont donc entachées d’un défaut de pouvoir.

D’autre part, ainsi qu’en dispose l’article 121 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir qui résulte des limites de cette autorisation quant aux autres défendeurs que ceux qui y sont visés peut être régularisé par une nouvelle délibération, intervenue avant l’expiration du délai de forclusion ou de prescription.

Le 6 septembre 2017, l’assemblée générale des copropriétaires a validé l’ensemble des procédures engagées en son nom contre la totalité des défendeurs et habilité le syndic à agir en ce sens.

Cette autorisation est parfaitement conforme aux prétentions développées pour le compte du syndicat des copropriétaires mais force est de constater qu’elle est intervenue au -delà des délais de prescription institués par l’article 1792-4-3 aux termes desquels l’action du syndicat devait être engagée dans les dix années suivant la réception des travaux.

Celle-ci a été prononcée le 26 juillet 2006 alors que la régularisation des pouvoirs du syndic n’est intervenue que le 6 septembre 2017.

Or, il est constant que si le défaut d’autorisation du syndic à agir en justice au nom du syndicat constitue une irrégularité de fond susceptible de régularisation jusqu’à ce que le juge statue, cette régularisation doit intervenir avant l’expiration du délai d’exercice de l’action (Cass. 3ème civ, 13 janvier 2010, n° 09-10398).

Le syndicat des copropriétaires ne peut donc utilement faire valoir que ce délai de dix ans a été interrompu par ses assignations susvisées dès lors que celles-ci était affectées d’une irrégularité de fond touchant à leur validité en l’absence, précisément d’un pouvoir régulier donné au syndic.

La prescription désormais intervenue n’est que la conséquence de cette irrégularité de fond.

Les demandes du syndicat des copropriétaires seront donc déclarées irrecevables comme prescrites en ce qu’elles sont dirigées contre une partie des défendeurs.

Jean CORONAT

Avocat associé

Jean CORONAT

Droit des contrats publics
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Droit de la Construction

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