Permis de construire modificatif – Recevabilité du recours

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX, 19 décembre 2019, n° 1904603

Selon un arrêté du 29 août 2018, le maire de la commune de X a délivré à Y un permis de construire pour la construction de trois immeubles de logements.
Par courrier du 23 octobre 2018, M. Z, riverain du terrain d’assiette du projet, a intenté un recours gracieux rejeté par décision du maire de X du 8 novembre 2018.
Selon une requête enregistrée le 23 janvier 2019 au greffe du Tribunal administratif de Bordeaux sous le n° 1900319, M. Z a demandé l’annulation de l’arrêté du 29 août 2018, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par arrêté du 15 juillet 2019, le maire de X a délivré à Y un permis de construire modificatif.
M. Z demande l’annulation de cette dernière décision dans le cadre d’une instance distincte de la requête contre l’annulation de l’arrêté du 29 août 2018, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2019 : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 29 août 2018, le maire de X a délivré un permis de construire à Y.
M. Z a formé, par une requête distincte enregistrée sous le n° 1900319 un recours en annulation contre ce permis de construire initial.

Le permis de construire modificatif litigieux du 15 juillet 2019 est intervenu au cours de l’instance relative au recours dirigé contre le permis de construire initialement délivré et a été communiqué aux requérants dans le cadre de l’instance n° 1900319.

Ainsi, en application des dispositions précitées de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, la légalité de cet acte ne peut être contestée que dans le cadre de l’instance introduite contre le permis de construire initial. Ce qui n’était pas en l’espèce.

Par suite, la requête tendant à l’annulation du permis modificatif a été déclarée irrecevable et a été rejetée.

Jean CORONAT
Avocat associé

Jean CORONAT

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