Successions – Conjoint survivant – Usufruit – Obligations de l’Usufruitier

Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, 1ère Chambre Civile, 2 novembre 2017

Dans une succession longue et pénible, les héritiers nés d’un premier lit reprochaient à l’épouse en secondes noces du de cujus d’avoir abusé de son droit d’usufruit qu’elle détenait sur une propriété sylvicole dans les Landes et un portefeuille de valeurs mobilières en sa qualité de conjoint survivant et légataire universel de son époux.

Concernant la propriété des Landes, ils faisaient valoir que l’usufruitière n’avait pas respecté les dispositions d’un plan simple de gestion, mais avait consommé l’intégralité du produit des coupes des bois de haute futaie sans procéder au reboisement correspondant, de telle sorte que la valeur de la propriété avait considérablement chuté entre son évaluation à la date du décès et l’évaluation ultérieure effectuée à la demande du notaire liquidateur.

La veuve répondait que si elle avait procédé aux coupes et travaux de reboisement prévus au plan jusqu’en 2009, il avait été impossible de poursuivre ultérieurement l’exécution du plan de gestion selon les dispositions prévues compte tenu de la tempête de janvier 2009 qui avait dévasté le massif forestier landais et, notamment, la propriété familiale.

Pour écarter les prétentions des autres indivisaires, le Tribunal a retenu que la veuve justifiait avoir respecté le plan de gestion dans la période antérieure à la tempête et que pour la période postérieure, elle avait effectué les travaux justifiés par la situation de déblaiement des pins chablis, scolités et dépérissants, relevant en outre qu’il ne pouvait être ignoré que la dernière évaluation de la propriété ne tenait pas compte des subventions pouvant être obtenues pour l’aide au nettoyage et au reboisement que l’usufruitière avait sollicitées, étant acquis que les parcelles dévastées étaient éligibles à de telles subventions, susceptibles de majorer la valeur du foncier de 30 à 35 %.

Au regard de ces éléments, le Tribunal a estimé que la veuve n’avait pas porté atteinte à la substance de la propriété ni aux droits des propriétaires.

Concernant le portefeuille de valeurs mobilières, les héritiers soutenaient que la veuve avait porté atteinte à la substance de celui-ci, notamment en cédant des titres sans les remplacer et en n’y laissant pas les actions gratuites auxquelles les titres détenus donnaient droit.

Après avoir rappelé que l’usufruitier d’un portefeuille de valeurs mobilières qui ne sont pas consomptibles par le premier usage était autorisé à gérer cette universalité en cédant des titres dans la mesure où ils sont remplacés de manière à conserver la substance du portefeuille, le Tribunal a relevé que si des ventes avaient bien été effectuées par la veuve en 2001 et 2002, le portefeuille avait été partagé par la suite pour les besoins de la succession, en juillet 2003, de telle sorte qu’il n’y avait pas identité entre le portefeuille tel qu’il existait en décès et celui subsistant au 23 mai 2013, date retenue pour la jouissance divise.

Indiquant, en outre, que les actions gratuites émises pour fidéliser les actionnaires sont assimilables à des bénéfices et peuvent donc être cédées par l’usufruitier qui n’est pas obligé de les réinvestir dans le portefeuille ou de les remplacer par d’autres titres, il a estimé que la veuve n’avait pas davantage porté atteinte à la substance du portefeuille et que les héritiers devaient être déboutés de l’ensemble de leurs demandes.

Brigitte CHEMIN-DUFRANC

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