Cour Administrative d’appel de BORDEAUX, 3 janvier 2017, n°14BX02662

A titre liminaire il convient de rappeler le « principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l’instruction » (CE, sect., 27 févr. 2004, n° 252988, Préfet des Pyrénées-Orientales)

Or, au stade de l’instruction, la question de la régularisation du défaut d’habilitation d’une autorité exécutive fait débat.

En effet, certains arrêts du Conseil d’État semblent admettre la régularisation jusqu’à la date du jugement, tandis que d’autres excluent toute régularisation postérieure à la clôture de l’instruction.

Le Tribunal administratif de BORDEAUX s’était ainsi positionné en faveur de cette dernière solution.

La production tardive de l’habilitation donnée au Président de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX par son conseil communautaire pour engager une instance devant le Tribunal n’était pas de nature à régulariser la fin de non-recevoir qui avait été opposée par la commune la société X.

C’est ce qu’a jugé le Tribunal administratif de BORDEAUX, tout en précisant les contours de ses pouvoirs durant l’instruction et une fois sa clôture notifiée.

 Il est certain que le défaut de production du mandat spécial établissant la qualité à agir est une irrecevabilité susceptible d’être couverte en cours d’instance.

Toutefois, le juge n’est pas tenu d’inviter le requérant à régulariser en produisant une pièce qui atteste de sa qualité à agir, dès lors que cette irrecevabilité est expressément soulevée en défense. (CE, 28 avril 1997, n°164820)

La société X en opposant la fin de non-recevoir en défense, préalablement à la clôture de l’instruction, a mis la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX à même de justifier de sa qualité à agir.

C’est en ce sens, que le Tribunal administratif de BORDEAUX s’est abstenu d’inviter le requérant à régulariser.

Au surplus, le juge administratif n’est pas tenu de viser et d’analyser un mémoire produit postérieurement à la clôture de l’instruction sauf à ce qu’il fasse état d’un élément de droit nouveau ou que le juge devrait relever d’office, soit d’une circonstance de fait dont il ne pouvait être fait état plus tôt et que le juge ne pourrait ignorer sans entacher sa décision d’erreur de fait. (CE, 11 mai 2011, n°327690)

Or, en l’espèce, la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX n’invoquait aucune de ces circonstances de droit et/ou de fait.

Le Tribunal administratif n’était donc nullement tenu de rouvrir l’instruction en vue de tenir compte de cette pièce produite tardivement, et a pu, sans commettre d’erreur de droit, déclarer irrecevables les conclusions présentées tardivement par la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX.

La Cour confirme cette analyse affirmant implicitement que cette fin de non-recevoir n’est pas régularisable en appel. En ce sens également: CAA de BORDEAUX, Chambre 1, 16 Mai 2013, N° 12BX00084.

Il ressort de cet arrêt que la Cour administrative d’appel de BORDEAUX a entendu sanctionner la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX devenu BORDEAUX METROPOLE, ayant une connaissance certaine de ce type de contentieux, en rejetant sa requête, dès lors qu’elle avait été mise à même de justifier de sa qualité à agir en temps utile, soit avant la clôture de l’instruction en première instance.

Jean CORONAT

Avocat associé