TGI DE BORDEAUX-16 Mai 2017, N°15/11199

 

La Compagnie Y voyait la garantie de son assuré recherchée par des maîtres d’ouvrage pour des travaux exécutés en 2007.

 

La Compagnie Y soutient quant à elle que l’activité VRD, dont relève la mise en oeuvre des réseaux d’évacuation EU et EP, n’est pas garantie par le contrat d’assurance.

 

Les époux X invoquent à leur profit la nomenclature des activités du BTP pour les attestations d’assurances des constructeurs contenue dans une note d’information du 27 décembre 2007 établie par la Fédération Française des Sociétés d’Assurances aux termes de laquelle l’activité de maçonnerie béton armée s’entend également des travaux accessoires de terrassement et de canalisation enterrées, ce document n’avait pris effet que le 1er janvier 2011 ainsi le soutient à bon droit la Compagnie Y.

 

En pareille hypothèse, la Cour de cassation a déjà jugé que dès lors que ne figurait pas parmi les activités déclarées au contrat d’assurances, l’activité litigieuse de fumisterie, il n’y avait pas lieu à application dudit contrat, peu important que la nomenclature du BTP édictée en 2007, c’est-à-dire postérieurement au contrat d’assurance, invite à prendre en compte les activités accessoires aux travaux de bâtiment, dont la fumisterie. (Cour de cassation, 3ième chambre civile, 23 octobre 2013, n° 12-22.968)

 

Jean CORONAT, Avocats Associé