CA BORDEAUX, Arrêt du 21 octobre 2021, RG 18/03194

Pour justifier sa demande d’indemnisation dirigée contre la Compagnie X, assureur de la S.A.R.L. E intervenue en qualité de sous-traitant de M. A, la SCI Y produit un rapport de constatation établi par Monsieur Z, le 19 juin 2014.

Le rapport indique qu’une réunion s’est déroulée sur les lieux du sinistre le 4 juin 2014.
Or, la Compagnie X n’a pas été régulièrement convoquée à cette réunion.

Ainsi, la défenderesse n’était ni présente, ni représentée le jour des investigations menées par Monsieur Z.

D’ailleurs, le rapport de constatation précise que seul Monsieur Thierry C, le représentant de la SCI Y, était présent à la réunion.
La réunion organisée le 4 juin 2014 est donc non contradictoire, puisque la compagnie X n’a pas été en mesure de formuler ses observations sur les constatations faites sur place par Monsieur Z.
Sur ce point, par arrêt de la 2ème chambre civile du 13/09/2018, n° 17-20099 (fiche n°38042), la Cour de Cassation a considéré qu’un rapport d’expertise amiable, pourtant contradictoire à l’égard de la partie poursuivie, ne pouvait servir de fondement exclusif pour entrer en voie de condamnation à l’égard de celle-ci. Ce rapport est seulement constitutif d’un élément de preuve que doivent venir corroborer d’autres éléments de preuve.

En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée par la SCI Y, que celle-ci fonde ses demandes uniquement sur le rapport de constatation établi de façon non contradictoire par Monsieur Z.
C’est la motivation qui est retenue par l a Cour dans son arrêt: Certes, le rapport d’expertise amiable de M. Z n’a été soumis à la contradiction que dans le cadre de la présente instance. Il est ainsi opposable à la SA X de sorte que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Cependant, la cour ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci, si les conclusions figurant dans ce document ne sont pas corroborées par d’autres éléments de preuve (arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 13 septembre 2018).
Les courriers adressés par la SCI à M. A, dans lesquels celle-ci fait état de malfaçons, ne peuvent être invoqués au soutien des éléments recueillis par l’expert amiable car leur existence même est contestée par l’entrepreneur dans sa correspondance en réponse du 29 janvier 2013.

En conséquence, la démonstration de désordres relevant de la garantie décennale, imputables à la S.A.R.L. E, n’est pas suffisamment établie par les pièces produites par l’appelante de sorte que le jugement entrepris ayant écarté les prétentions de la SCI à l’encontre de son assureur la Compagnie X sera confirmé.
Par conséquent, la Cour déboute de ses demandes la SCI Y de ses demandes contre la Compagnie X.