Construction sans permis dans une zone interdite par un plan de prévention des risques

Tribunal Correctionnel de BORDEAUX, 4ème Chambre – 3 février 2022

Par ce jugement, le Tribunal Correctionnel de BORDEAUX fait bénéficier Monsieur X de deux jugements successifs de relaxe pour des constructions érigées sans permis de construire dans une zone protégée par un Plan de Prévention des Risques Naturels.

Le premier jugement avait été prononcé le 4 janvier 2017.

Il concernait la construction de trois cabanons dont deux à usage d’habitation ; le Tribunal avait estimé que les infractions étaient prescrites lorsqu’elles avaient été constatées par la police municipale le 13 août 2013.

La seconde poursuite était relative à des extensions des constructions litigieuses qui auraient été prétendument réalisées postérieurement au procès-verbal de la police municipale du 13 août 2013 ; les poursuites reposaient sur de nouvelles constatations de la police municipale du 30 juin 2018 et celles effectuées le même jour par un agent de la DDTM de la Gironde.

Le prévenu a fait valoir en défense, d’une part, que les constatations étaient erronées en fait, soit que, pour l’une des extensions alléguées, elle était inexistante, soit que, pour les deux autres, elles existaient déjà à la date du procès-verbal du 13 août 2013 ; le Tribunal a effectivement constaté l’inexistence de l’une des extensions alléguées et le fait qu’à l’audience, la DDTM avait reconnu, suite aux éléments de preuve apportés par le prévenu, que la seconde extension alléguée était effectivement antérieure au mois d’août 2013.

Concernant la troisième extension, en revanche, le prévenu avait reconnu qu’elle avait été réalisée postérieurement au procès-verbal du 13 août 2013, précisant toutefois qu’elle était antérieure au premier jugement de condamnation.

Il invoquait néanmoins, à nouveau, la prescription pour obtenir sa relaxe, rappelant que si la loi n°201-242 du 27 février 2017 avait rallongé de trois ans la prescription délictuelle pour la porter de trois à six ans, il était fondé à soutenir que la prescription devait lui bénéficier pour la période comprise entre le 13 août 2013 (date du premier procès-verbal de la police municipale) et la date d’entrée en vigueur de la prescription de six ans en 2017 et qu’il appartenait au Parquet de démontrer, ce qu’il ne faisait pas, que les travaux étaient postérieurs à la date de modification du délai de prescription.

Le Tribunal a suivi ce raisonnement, le faisant ainsi bénéficier de la relaxe pour la totalité des infractions poursuivies.

Michel DUFRANC

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