TGI BORDEAUX, jugement du 25 Octobre 2017, n°16/07928

La réception des travaux est intervenue en septembre 2005 pour le Tribunal.

La Compagnie d’assurance X, es qualité d’assureur de la société Y, n’a jamais été assignée dans ce dossier dans le cadre d’une expertise judiciaire jusqu’à l’assignation au fond délivrée à la requête des demandeurs le 26 juillet 2016.

Aucun acte interruptif de prescription n’est donc intervenu à l’égard de la Compagnie d’assurance X dans le délai d’épreuve de 10 ans.

Or, l’assignation du constructeur par le maître d’ouvrage n’interrompt pas la prescription de l’action directe contre l’assureur de ce constructeur ; celui-ci doit également être assigné dans le délai de 10 ans ou à défaut dans les 2 ans qui suivent l’assignation du constructeur. (Cour de cassation, chambre civile 3, 15 mai 2013, N° de pourvoi: 12-18027)

Toute action fondée à l’égard de la Compagnie d’assurance X est donc prescrite et les requérant sont irrecevables en leurs demandes au visa de l’article 122 du CPC.

Jean CORONAT

Avocat associé