Escroquerie
Cavalerie de chèques

CA PAU, Chambre Correctionnelle, 9 mai 2019

Par cet arrêt confirmatif d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de DAX rendu le 18 décembre 2017, la Cour d’Appel de PAU vient, conformément à la jurisprudence de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, de sanctionner deux dirigeants d’entreprise qui, pour faire face aux difficultés de quatre sociétés dont ils assuraient le contrôle (dont une société holding), avaient cru pouvoir mobiliser abusivement la convention de trésorerie qu’ils avaient conclue au sein du groupe sur les conseils de leur expert-comptable…

En l’espèce, la procédure avait été ouverte sur plainte déposée par le Cabinet AVOCAGIR au nom d’une des banques victimes des agissements des prévenus, motif pris qu’entre le 1er avril et le 10 avril 2015, ceux-ci avaient, au titre des différentes sociétés, émis 113 chèques pour un montant total de 940 000 €, ce qui avait entraîné, les 20 et 21 avril 2015, leur rejet par la banque pour un préjudice total subi de 240 000 €.

Les investigations menées suite à cette plainte ont confirmé la réalité de ces mouvements anormaux, mais ont également mis en évidence le fait que l’une des prévenus avait, au titre de ses responsabilités de gérante de plusieurs structures, fait l’objet d’un rappel à la loi pour des faits identiques commis au préjudice d’une autre banque.

Pour confirmer le jugement qui lui était déféré et entrer à son tour en voie de condamnation, la Cour devait rappeler qu’étaient considérées comme des manœuvres constitutives d’une escroquerie les remises alternées de chèques sans provision afin de créer une trésorerie artificielle ou l’apparence d’une solvabilité.

Elle a relevé qu’il ressortait des investigations que l’un des prévenus, afin de résoudre les difficultés auxquelles sa compagne et lui se trouvaient confrontés à chaque présentation aux banques des bilans des sociétés dont il assurait de manière incontestable la gestion de fait, a imaginé mettre en place un système au terme duquel sa compagne, qui était gérante de droit, émettait un chèque au profit d’une autre personne morale du même groupe, chèque non provisionné mais au moyen duquel les créances de la société bénéficiaire étaient artificiellement augmentées.

La responsabilité imputable à ce prévenu, dès lors qu’il était acquis qu’il en était l’initiateur et qu’il était le signataire de la quasi-totalité des chèques, démontre ainsi qu’il s’est comporté en qualité de gérant de fait des sociétés titulaires de ces comptes et est bien révélatrice d’une volonté nette et franche de se livrer à un système dont il savait qu’il était condamnable et susceptible de causer directement préjudice à l’établissement bancaire concerné.

La Cour devait, de même, considérer qu’en sa qualité de gérante de droit des différentes personnes morales concernées par ces mouvements financiers au moment des faits, la seconde prévenue était nécessairement responsable des actes qui lui étaient reprochés, étant en outre observé que lors de son audition du 7 juin 2017, elle avait clairement indiqué que la gérance de ces sociétés était partagée entre elle et son compagnon, ce qui implique dès lors que, en dehors de la responsabilité qui est la sienne en sa qualité de gérante de droit, elle était parfaitement au courant du système mis en place et auquel elle a directement participé.

La Cour a conclu que l’élément intentionnel du délit existait tout autant la concernant puisqu’elle ne pouvait ignorer qu’en agissant ainsi, elle causait nécessairement préjudice à la banque.

Elle a confirmé les dispositions civiles du jugement qui avait alloué à la banque la somme de 244 159,31 € en deniers ou quittance pour tenir compte d’un accord de règlement intervenu entre les sociétés débitrices et la banque, infirmant seulement le jugement en ce qu’il avait condamné in solidum les deux prévenus au paiement de cette somme dans ces conditions, et non solidairement, ainsi qu’il aurait dû en vertu des dispositions de l’article 480-1 du Code Pénal qui dispose que les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages et intérêts.

Michel DUFRANC

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