Garantie décennale – Responsabilité partielle du MOP en cas de défaut d’entretien

Tribunal administratif de BORDEAUX, jugement du 16 février 2022, RG N° 1904643

En compagnie d’autres locateurs d’ouvrages, la société Y voyait sa responsabilité recherchée sur le fondement de la garantie décennale par la REGION X en raison de la survenance de désordres consistant en des fissures des murs, des traces d’écoulement d’eau sur le bois et des déformations de la charpente, des poutres treillis, des chéneaux et du plan toiture d’un bâtiment d’un lycée.

Il est nécessaire que la maîtrise d’ouvrage (REGION X) dispose d’une compétence technique avérée dans la mesure où elle a une compétence juridique dédiée aux fins de construction des lycées.

Après la réalisation des travaux, le défaut d’entretien des bâtiments est régulièrement retenu (CE, 19 mars 1990, n° 57782, SA Joubert : RD publ. 1991, p. 302. – CE, 6 mars 2002, Syndicat. intercommunal d’assainissement de la Région de Douai Ouest), y compris lorsque ce défaut est le fait de l’utilisateur (CE, 3 oct. 1986, n° 58084, société Tunzini Nessi : JurisData n° 043691).

C’est précisément ce que va juger le Tribunal en l’espèce :
« Il résulte du rapport d’expertise que les désordres affectant le bâtiment 5 trouvent également leur cause dans un défaut d’entretien des chéneaux. L’expert a en effet constaté la présence de végétation dans les chéneaux, qui rendait impossible dans un premier temps une mission de relevé et témoignait du fait que la dernière opération d’entretien datait de nombreux mois. Par ailleurs l’expert a remarqué que les descentes d’eau pluviales n’avaient pas de crapaudine, éléments filtrants les matières susceptibles de boucher les orifices des descentes, et indique que lors des opérations d’entretien leur absence aurait dû être remarquée et les descentes auraient dû être modifiées. L’expert conclut que le défaut de mis en place de crapaudines et d’entretien des chéneaux par le lycée a permis le débordement des chéneaux et a contribué à l’oxydation du fonds des chéneaux. La région Nouvelle-Aquitaine a ainsi commis une faute dans l’entretien de l’ouvrage qui a concouru à la survenance des désordres. Dans ces conditions et conformément aux conclusions de l’expert judiciaire, il y a lieu de retenir à ce titre à la charge de la REGION X une part de responsabilité de 19 % dans la survenance des désordres affectant le bâtiment 5 du lycée. »

Jean CORONAT
Avocat associé

Jean CORONAT

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