Cour d’Appel de BORDEAUX – Chambre de l’Instruction – Arrêt du 4 octobre 2016

La Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de BORDEAUX était saisie d’une requête en nullité présentée par une personne mise en examen pour consultation d’images pédo-pornographiques, diffusion de telles images et violences volontaires commises envers des mineurs.

Les faits reprochés à la personne mise en examen, enseignant de son état, étaient d’avoir filmé des enfants partiellement dénudés dans les vestiaires d’une piscine municipale ou dans leur salle de classe.

Le mis en cause avait fait l’objet d’un premier placement en garde à vue au cours de son interpellation qui avait dû être brutalement interrompue, l’intéressé ayant tenté d’attenter à ses jours dès les premières minutes de cette mesure.

Il avait fait l’objet d’un second placement en garde à vue à l’hôpital deux jours plus tard.

Au cours de cette seconde mesure, les officiers de police judiciaire avaient notifié ses droits à l’intéressé mais avaient négligé d’aviser le Parquet, les contacts avec ce dernier n’étant intervenus que près de deux heures après le début de la mesure.

En conformité avec la jurisprudence la plus récente de la Cour de Cassation, la Chambre de l’Instruction décide l’annulation du procès-verbal d’audition avec la motivation suivante :

« Cependant, la garde à vue mettant en cause la liberté individuelle, l’autorité judiciaire en assure le contrôle selon des règles qui trouvent leur fondement dans les exigences constitutionnelles. Aussi, il importe que le Procureur de la République dispose d’une information complète lui permettant d’exercer un contrôle effectif de la mesure. Le respect de cette exigence ne peut se vérifier par un raisonnement déductif se référant à un avis antérieur dont l’actualité de la pertinence au moment du second placement en garde à vue ne peut être laissée à la seule appréciation de l’officier de police judiciaire dès lors, d’une part, que les motifs du placement en garde à vue peuvent évoluer, ce que la nouvelle situation d’hospitalisé de l’intéressé pouvait permettre en l’espèce de considérer, et, d’autre part, que la qualification des faits peut en toute hypothèse être corrigée par le Procureur de la République lorsque, comme c’était le cas, des investigations ont été accomplies entre les deux mesures entreprises ».

Toutefois, la Chambre de l’Instruction ne prononce pas l’annulation de tous les actes subséquents de la procédure, mais seulement de la partie du procès-verbal de synthèse de l’enquête préliminaire consacrée à la garde à vue contestée, estimant, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, que seuls les actes ayant pour support nécessaire les actes annulés encouraient également l’annulation.

Au nombre desquels ne figurent ni la mise en examen de l’intéressé ni les interrogatoires au fond.

Tout sur le droit pénal