Exercice illégal de la profession de banquier – Blanchiment de fraude fiscale

COUR D’APPEL DE PAU, Chambre Correctionnelle, 4 octobre 2018

Cet intéressant arrêt de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour de PAU rappelle opportunément un certain nombre de principes que le Parquet et le Tribunal Correctionnel de BAYONNE paraissaient avoir oubliés dans le cadre d’une procédure intempestive qui avait conduit Monsieur X devant cette dernière juridiction pour des faits d’exercice illégal de la profession de banquier et de blanchiment de fraude fiscale dont il avait été reconnu coupable et pour lesquels il avait été condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans, assortie intégralement du sursis.

Le prévenu exerçant la profession d’agent général d’assurances, le Tribunal a cru bon déclarer recevable la constitution de partie civile de sa compagnie, laquelle lui avait retiré son agrément.

Concrètement, il était reproché au prévenu d’avoir, entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015, effectué à titre habituel des opérations de banque et, en l’espèce, des opérations de réception de fonds du public, de crédit, de mise à disposition et de gestion de moyens de paiement, sans être titulaire d’un agrément délivré par le Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissements, en l’espèce d’avoir accordé, de manière habituelle, des prêts d’argent à des particuliers pour un montant évalué à la somme de 374 807,45 €, faits prévus et réprimés par les articles L311-1, L511-1, L511-5, L511-10, L571-3 du Code Monétaire des Financier.

Il lui était également reproché d’avoir, durant la même période, commis le délit de blanchiment de fraude fiscale en omettant de déclarer à l’administration fiscale la perception de la somme de 623 000 € portée au crédit de ses comptes bancaires et provenant de prêts de particuliers, outre la somme de 383 747 € de revenus supplémentaires perçus pour les années 2014 et 2015, faits prévus par l’article 321-1 alinéas 2 et 3 du Code Pénal et réprimés par les articles 324-1 alinéa 3, 324-3, 324-7 et 324-8 du Code Pénal.

Le prévenu avait, en effet, en 2014 et 2015, sollicité et obtenu d’un réseau d’amis des prêts de sommes d’argent qu’il avait notamment réinvesties dans la société dans laquelle il exerçait avec d’autres associés la profession d’agent d’assurances, ainsi que dans différentes SCI.

Il avait, en outre, de son côté, consenti des prêts d’argent à certains amis.

Les sommes par lui perçues dans ce contexte n’avaient fait l’objet d’aucune déclaration fiscale.

En première instance, Monsieur X s’était présenté seul devant le Tribunal.

En cause d’appel, il avait jugé plus prudent de se faire assister du Bâtonnier Michel DUFRANC, de la SCP AVOCAGIR.

Devant la Cour d’Appel de PAU, la défense a successivement fait valoir :

  • Concernant le premier chef de prévention, soit le fait d’avoir accordé de manière habituelle des prêts d’argent à des particuliers pour un montant évalué à la somme de 374 807,45 € :
  • Que la prévention d’exercice illégal de la profession de banquier s’articule à partir de différents éléments de textes, les articles L511-1 alinéa 1er, L511-5 alinéa 1er et L311-1 alinéa du Code Monétaire et Financier, selon lesquels :

« Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend dans l’intérêt de celle-ci un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement ou une garantie ».

Ainsi, l’infraction de l’article L511-5 alinéa 1er n’est constituée que lorsque l’opération de crédit incriminée a été effectuée à titre onéreux.

  • Qu’en l’espèce, il résultait du tableau récapitulatif des prêts dressé en page 1 du procès-verbal de synthèse que sur les huit opérations recensées, cinq d’entre elles correspondaient à des prêts effectués à titre gracieux.
  • Que sur les trois opérations suivantes :
  • Sur un prêt de 80 000 € consenti moyennant un intérêt de 6 % et un prêt supplémentaire de 4 500 € consenti à la même personne moyennant le même intérêt, ne figurait au dossier qu’une seule reconnaissance de dette pour le prêt de 80 000 € ; force était de constater, d’une part, que cette reconnaissance de dette n’entrait pas dans le champ de la prévention puisqu’elle était datée du 23 décembre 2013 et, d’autre part, que cette somme de 80 000 € avait été remboursée sans perception d’intérêts, ce que le prévenu établissait par la production de son relevé de compte.
  • Par ailleurs, concernant le prêt complémentaire de 4 500 €, d’une part, aucune convention de prêt n’était produite par le Ministère Public permettant d’attester de l’existence d’une stipulation d’intérêts et, d’autre part, le prévenu démontrait, par la production de son relevé de compte et d’une attestation du prêteur, que le remboursement avait été effectué sans intérêt.
  • Qu’il était donc ainsi établi que sur les huit prêts accordés par le prévenu à différentes personnes, sept d’entre eux avaient été accordés à titre gracieux, ce qui les excluait du champ de la prévention et que demeurait donc seulement en cause un prêt de 100 000 € accordé le 1er décembre 2015 avec stipulation d’intérêts, qui avait été remboursé par anticipation dès le mois de mai 2016.
  • Que, toutefois, ce prêt devait être considéré comme une opération isolée, aucun des autres prêts n’étant susceptible d’entrer dans le champ de la prévention comme indiqué ci-dessus.
  • Que, dès lors, puisque l’un des éléments constitutifs du délit d’exercice illégal de l’activité de banquier exigeait qu’elle soit exercée à titre habituel, ce qui, selon la jurisprudence, supposait que deux prêts au moins aient été accordés à deux personnes distinctes, cette condition faisant défaut en l’espèce, l’infraction n’était pas constituée dans le cadre limitatif de la saisine du Tribunal telle que résultant de la convocation par officier de police judiciaire délivrée auprès de lui le 16 décembre 2016.

La Cour devait valider ce raisonnement et relaxer Monsieur X du délit d’exercice illégal de la profession de banquier.

  • Concernant le second chef de prévention, la défense faisait tout d’abord observer que le défaut de déclaration à l’administration d’un contrat de prêt n’entrait en aucun cas dans la définition du délit de blanchiment tel que défini par l’article 324-1 du Code Pénal, mais qu’il s’agissait d’une infraction fiscale relevant seulement des pénalités prévues à l’article 1729B du Code Général des Impôts, lequel dispose, en son alinéa 1, que le défaut de production dans le délai prescrit d’un document qui doit être remis à l’administration fiscale entraîne une amende de 150 €.

Il était, en outre, observé que la somme de 383 747 € visée par la prévention ne pouvait être qualifiée de revenus, cette somme étant obtenue en faisant la différence entre les sommes ayant transité au crédit des comptes bancaires de Monsieur X entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015, et celles portées pendant la même période au débit de ces mêmes comptes, les revenus perçus par Monsieur X durant cette période étant ceux qui lui ont été versés par la société d’assurances dont il était associé et qui ont fait l’objet de déclarations au titre de l’impôt sur le revenu.

La défense indiquait que le surplus provenait, soit des prêts amicaux dont a bénéficié Monsieur X, soit encore du produit de la vente de ses participations financières dans les sociétés au sein desquelles il était associé, qui avait également été fiscalisé, les sommes portées au débit de ses comptes correspondant, quant à elles, à ses dépenses courantes, outre les remboursements des prêts qu’il avait contractés et les décaissements correspondant aux prêts amicaux qu’il avait lui-même consentis, en sorte que le solde de 383 747 € correspondait, pour l’essentiel, à des prêts en instance de remboursement dont, d’ailleurs, l’essentiel avait été remboursé dans le courant des exercices 2017 et 2018.

La défense faisait observer, en tout état de cause, qu’étant entendu le fait que les sommes portées en sus de ses revenus professionnels et du produit de la vente des parts sociales qu’il détenait dans différentes sociétés provenaient des prêts qui lui avaient été accordés, les sommes résultant de ces prêts n’avaient pas à figurer dans les déclarations de revenus du prévenu.

Seuls auraient dû être déclarés les intérêts éventuellement perçus sur les prêts qu’il avait lui-même accordés.

Or, à l’exception de ce qui concerne l’un d’entre eux, pour lequel il avait touché un intérêt en dehors du champ de la prévention, tous ces prêts étaient des prêts amicaux ; la relaxe devait donc également être prononcée.

La Cour devait valider complètement ce raisonnement, constatant, en outre, que la non-déclaration de revenus, élément matériel et intentionnel du délit de fraude fiscale, ne peut en même temps constituer une opération de blanchiment qui doit être démontrée au regard des éléments constitutifs de ce délit distinct, à savoir le placement, la dissimulation ou la conversion du produit du délit principal de fraude fiscale, ajoutant qu’en l’espèce et aux termes d’investigations pour le moins confuses, la preuve d’une opération de placement, dissimulation ou conversion de cette somme n’était pas rapportée.

Michel DUFRANC

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