Tribunal Administratif de BORDEAUX – Ordonnance de référé du 30 décembre 2015 – N°1505662

Tribunal Administratif de BORDEAUX – Jugement du 19 octobre 2016 – N°1505663

Par un arrêté en date du 2 décembre 2015, le Préfet de la Gironde avait prononcé la fermeture administrative d’un débit de boissons pour 45 jours, dont 15 jours sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article L.3332-15 du Code de la Santé Publique et 30 jours sur le fondement du 1er alinéa du même article. Plus d’informations sur la page du droit des procédures collectives

Par ordonnance du 30 décembre 2015, le Juge des référés du Tribunal Administratif avait suspendu l’exécution de cet arrêté après avoir, tout d’abord, constaté que la condition d’urgence était remplie en considération notamment de ce que l’exploitant avait prévu d’organiser, le 31 décembre, une soirée spéciale et justifiait d’environ 70 réservations, l’annulation de cet événement caractérisant un risque de perte conséquente de chiffre d’affaires de l’exploitant.

Le Juge des référés avait par ailleurs constaté qu’il existait un doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée, dès lors que celle-ci n’avait pas été précédée de l’avertissement prévu par les dispositions du 1er alinéa de l’article L.3332-15 du Code de la Santé Publique.

Le Tribunal, statuant au fond par jugement du 19 octobre 2016, a annulé partiellement l’arrêté du Préfet de la Gironde du 2 décembre 2015, après avoir constaté qu’en ayant ordonné la fermeture pour une durée d’un mois sur le fondement de l’alinéa 1 de l’article L.3332-15 du Code de la Santé Publique, le Préfet s’était fondé sur la circonstance que le gérant exploitait le débit de boissons sans être titulaire d’un permis d’exploitation, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qu’il justifiait en fait d’une telle autorisation, de telle sorte que cette partie de l’arrêté étant fondée sur des faits matériellement inexacts, elle devait être annulée.

En revanche, concernant la suspension prononcée pour une durée de 15 jours en raison de nuisances sonores au visa de l’alinéa 2 de l’article L.3332-15 du Code de la Santé Publique, le Tribunal a estimé que l’exploitant était réputé avoir été informé par le Préfet de son intention de procéder à la fermeture de son établissement par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception non réclamée, en sorte que l’intéressé avait été valablement invité à présenter ses observations dans le délai de 15 jours conformément aux exigences du texte.